CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 24/00653
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
[13] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G], gérant SARL [7] né le 07 Janvier 1953 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] de nationalité Française
Rep/assistant : Maître François BURKATZKI de l’ASSOCIATION BURKATZKI, LUDWIG ET BATON, avocats au barreau de SARREGUEMINES, dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [Y] Assesseur représentant des salariés : M. [E] [H]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [T] [C], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE Maître [F] [N] de l’ASSOCIATION [N], [11] [13] [D] [G], gérant SARL [7] S.A.R.L. [7]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[12] a délivré le 26 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [G] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte pour le règlement de cotisations et contributions sociales au titre du 3ème trimestre 2023 pour la somme totale de 262 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [D] [G] par exploit de commissaire de justice le 28 mars 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 08 avril 2024, Monsieur [D] [G] a par l'intermédiaire de son Avocat formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[12], représentée par son Avocat, sollicite du tribunal qu'il soit pris acte de son désistement, désistement qu'elle considère parfait celui-ci ayant été formalisé auprès de la juridiction antérieurement aux conclusions développées par Monsieur [D] [G]. Elle s'oppose également à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [G] est non-comparant à l'audience.
Suivant mail reçu au greffe le 27 janvier 2025, son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures reçues au greffe le 28 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [D] [G] n'entend pas accepter le désistement formulé par l'URSSAF, sollicitant l'annulation par jugement de la contrainte contestée, outre la condamnation de l'organisme au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Monsieur [D] [G] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à l'URSSAF, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur le désistement
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Selon l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, suite à l'opposition formée par Monsieur [D] [G] le 08 avril 2024, l'URSSAF a fait parvenir à la juridiction une correspondance reçue au greffe le 18 octobre 2024 par laquelle celle-ci indiquait se désister de son instance.
Monsieur [D] [G] a communiqué à la juridiction des conclusions déclarant ne pas accepter ce désistement et sollicitant l'annulation de la contrainte par jugement, conclusions reçues