Chambre 2 Cabinet 3, 20 mai 2025 — 23/00712
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/00712 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6UO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [W] née le 24 Décembre 1987 à BISKRA (ALGERIE) 2 B Avenue de la Forêt 77270 VILLEPARIS de nationalité Algérienne
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5668 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W] né le 24 Février 1983 à METZ 28 rue Paul Vaillant Couturier 57300 HAGONDANGE de nationalité Française
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1-2) Me Fany KUCKLICK (1-2) [S] [R] épouse [W] [C] [M] [W] [C]
le
Monsieur [M] [W] né le 24 février 1983 à Metz (57) et Madame [S] [R] épouse [W] née le 24 décembre 1987 à Biskra (ALGERIE) se sont mariés le 05 janvier 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de Guénange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [I] [W] née le 14 avril 2019 à Peltre (57).
Par assignation en date du 15 mars 2023, Madame [S] [R] épouse [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la Loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - accordé à l'épouse, pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter du prononcé de ladite ordonnance ; - attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN C3 et à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC ; - dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : * les échéances mensuelles d'un montant total de 1.150 euros au titre des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, * les échéances mensuelles de 301 euros au titre du crédit cuisine ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), * les milieux de semaines impaires du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), * durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * durant la moitié des vacances scolaires d'été, étant précisé que le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, - condamné le père à payer à la mère une somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation ;
Par une requête en incident du 21 août 2023, Madame [S] [R] épouse [W] a saisi le Juge de la mise en état.
Par ordonnance du 31 août 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de Monsieur [M] [W] ; - dit que Madame [S] [R] épouse [W] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), * durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, * durant la moitié des vacances scolaires d'été, étant précisé que le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires, - dit que les frais de trajets afférents à l'exercice du droit de visite et d'