CIVIL, 16 mai 2025 — 24/00323

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE de FOIX 14 boulevard du Sud BP 50078 09008 FOIX CEDEX

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Références : N° RG 24/00323 N° Portalis DBWU-W-B7I-CPH5

N° minute : 18/2025

DEMANDEUR Monsieur [S] [T]

C/

DÉFENDEURS Société CRCAM SUD MEDITERRANEE Société FRANCE TITRISATION

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT du 16 Mai 2025

Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;

Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement, et en présence de Madame [B] [F], auditrice de justice, assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T] né le 25 Août 1988 à VANNES (56) demeurant 13A Chemin du Jeu du Mail 09100 PAMIERS

comparant en personne,

ET :

DÉFENDEURS

Société CRCAM SUD MEDITERRANEE 30 rue Pierre Bretonneau BP 39923 66832 PERPIGNAN CEDEX 9

non comparante, non représentée,

Société FRANCE TITRISATION 1 Boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS

non comparante, non représentée,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 1er mars 2024, Monsieur [S] [T] a saisi la commission de surendettement de l’Ariège d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 25 avril 2024, ladite commission a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.

Par décision en date du 24 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement sur une durée de 12 mois au taux de 0,00%, et préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, après que le débiteur a procédé à la vente de son véhicule de collection.

Par courrier du 7 aout 2024, Monsieur [S] [T] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.

Monsieur [S] [T], qui comparait en personne, conteste les mesures imposées indiquant vouloir conserver son véhicule. Il dit que sa valeur ARGUS actuelle est de 9.000 euros et que les travaux de restauration qui devraient être engagés sur le véhicule pour lui redonner une certaine valeur seraient d’au moins 6.000 euros. Il indique avoir besoin au quotidien de son véhicule pour les trajets domicile - travail, et pour s’occuper de ses enfants dont il a la charge en résidence alternée et ne pas être en capacité de racheter une voiture.

Il ne conteste ni le montant des créances ni les montants retenus par la commission au titre de ses revenus et charges. Il explique les causes de son endettement comme provenant d’un emprunt qui aurait été fait par sa mère, laquelle aurait usurpé sa signature alors qu’il travaillait à l’étranger.

Les autres parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.

Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, la SAS LINK FINANCIAL indique que la société FCT Savoir-Faire (représentée par sa société de gestion France Titrisation), a acquis la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE suivant acte de cession du 29 mars 2024 et lui a confié la gestion du recours à toute procédure judiciaire. Elle ne formule aucune observation sur la contestation et indique que le montant sa créance est de 204.298,19 euros.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l’article L733-10 du Code de la Consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans un délai de 30 jours.

Au cas d’espèce, la décision de la commission a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [T] le 02 aout 2024.

Monsieur [S] [T] a contesté les mesures par lettre du 7 aout 2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur l’état d’endettement

L’endettement retenu par la commission s’élève à la somme de 202.537,89 euros soit: FCT Savoir-Faire, représentée par sa société de gestion France Titrisation, et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE : 202.537,89 euros.CRCAM SUD MEDITERRANEE : 0,00 euros Monsieur [S] [T] ne conteste pas la créance. Quant à la société FCT Savoir-Faire, représentée par sa société de gestion France Titrisation, et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE , elle communique un décompte des sommes dues arrêté au 11 mai 2021 puis actualisé au 31 mars 2024 ainsi que l’offre de prêt avec ses annexes, mais elle ne verse aucun élément permettant de remettre en cause le montant retenu par la commission (et notamment le justificatif de certains frais réclamés tels les frais