CIVIL, 16 mai 2025 — 24/00035
Texte intégral
sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE de FOIX 14 boulevard du Sud BP 50078 09008 FOIX CEDEX
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Références : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CM2I
N° minute : 15/2025
DEMANDEUR Monsieur [V] [M]
C/
DÉFENDEURS Madame [N] [Z] Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VIENNE SOCIETE GENERALE
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT du 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;
Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement, et en présence de Madame [B] [W], auditrice de justice, assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] (débiteur) né le 14 Juin 1983 à TARBES (65000) domicilié chez Madame [Z] [N] - Résidence Le Jardin des Arbres - Appartement 23 - Chemin de Bourges 09100 PAMIERS
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [N] [Z] Résidence Le Jardin des Arbres - Appartement 23 Chemin de Bourges 09100 PAMIERS
non comparante, non représentée,
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC Chez CM CIC SURENDETTEMENT CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, non représentée,
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VIENNE 11 Rue Riffault BP 70549 86020 POITIERS CEDEX
non comparante, non représentée,
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, non représentée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 05 avril 2023, Monsieur [V] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 mai 2023, la commission a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a décidé d’imposer un moratoire pour une dure de 24 mois au taux de 0% afin de permettre la vente d’un bien immobilier situé à Vidouze et la liquidation de la communauté.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par le débiteur le 4 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, Monsieur [V] [M] a contesté les mesures susvisées sollicitant le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il conteste également le montant de la créance de la Société générale expliquant que des intérêts ont courus pendant le cours de la procédure portant la créance à la somme de 161 871.81 euros au lieu de 150 589.97 euros déclarée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
Monsieur [V] [M], qui comparu en personne, a maintenu sa contestation.
Il a indiqué ne plus être propriétaire du bien immobilier situé à Vidouze. En effet, il a expliqué que par acte authentique du 24 juillet 2012, il avait effectivement acquis avec Madame [Y], et auprès de Madame [R] épouse [I] et de Monsieur [J] [I], un bien immobilier situé à VIDOUZE mais que suivant arrêt du 30 avril 2019 confirmant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes, la résolution de la vente avait été prononcée impliquant pour les acquéreurs de restituer le bien et pour les vendeurs de restituer le prix. Il a précisé que malgré de nombreuses démarches pour obtenir la restitution du prix par les vendeurs, il n’a jamais récupéré les fonds, ayant ainsi tout perdu à savoir le bien immobilier et les fonds versés pour l’acquérir. Il a indiqué être agent des finances publiques et percevoir environ 1800 euros de revenus mensuels. Il a un fils de 10 ans pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances qui lui impose d’effectuer les trajets jusqu’à Orthez ce qui lui couterait 450 euros par mois. Il a dit que le montant des charges calculé par la Commission est inchangé à l’exception du montant du loyer qu’il faut déduire puisqu’il vit désormais chez son ex compagne (à laquelle il verserait 650 euros par mois pour participer aux charges et frais de bouche). Il indique également payer la moitié des frais de cantine et des activités sportives de l’enfant commun et 100 euros par mois de mutuelle.
Madame [N] [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal expliquant être présente pour soutenir M. [M].
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, la Direction des finances publiques de la Vienne a indiqué que le montant de sa c