CIVIL, 16 mai 2025 — 24/00245
Texte intégral
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Références : N° RG 24/00245 N° Portalis DBWU-W-B7I-COQZ
N° minute : 16/2025
DEMANDEUR Monsieur [J] [R]
C/
DÉFENDEUR Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT du 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;
Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement, en présence de Madame [E] [W], auditrice de justice, assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] né le 29 Mai 1977 à VALOGNES (50700) demeurant Impasse du collège 09200 SAINT- GIRONS
comparant assisté de Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocats au barreau d'ARIEGE,
ET :
DÉFENDEUR
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT Immeuble Factory 6ème étage 91 Cour Charlemagne CS 60308 69286 LYON CEDEX 2
non comparante, non représentée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022 Monsieur [J] [R] a bénéficié d’un plan conventionnel de surendettement proposé par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales aux termes duquel il lui a été accordé un délai de 18 mois pour procéder à la vente d’un bien immobilier, ledit plan prévoyant durant ce délai, le règlement de la somme mensuelle de 900 euros au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIF) au titre du prêt immobilier consenti pour l’achat dudit bien.
Suivant acte reçu le 26 décembre 2023 par Me [F], notaire, avec la participation de Me [U], notaire, l’immeuble a été vendu.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [R] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège, tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré le dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées consistant en un réaménagement de ses dettes.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a déclaré sa créance par courrier du 19 décembre 2024 pour un montant de 70 113,42 euros.
L’état détaillé des dettes a été établi le 09 avril 2024 et notifié à Monsieur [J] [R] par lettre recommandée présentée le 20 avril 2024.
Par courrier recommandé adressé le 04 mai 2024, Monsieur [J] [R] a contesté le montant de la créance déclarée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Son recours a été transmis par la Commission au juge du surendettement le 30 mai 2024 et reçu au greffe le 07 juin 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025.
Après un renvoi pour que soit assuré le respect du principe du contradictoire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur [J] [R] comparait représenté par son conseil. Il maintient sa contestation et sollicite de voir fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à la somme de 47 246,94 euros. Il soutient que les montants réclamés au titre de l’indemnité d’exigibilité et de frais de mainlevée ne sont pas justifiés et que le montant des intérêts à échoir dépend de l’issue de la procédure de surendettement. Par ailleurs, il explique que le créancier a commis plusieurs erreurs dans le calcul et le report des échéances. Ainsi, Monsieur [J] [R] indique-t-il que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a comptabilisé dans son tableau d’amortissement des paiements pour les échéances de septembre 2023 à janvier 2024 qui n’ont en réalité pas été effectués. Il reconnait être débiteur à ce titre d’une somme de 4.500 euros soit 5 échéances de 900 euros. En revanche, pour les échéances de 2013 et 2014 réclamé par le Prêteur, il explique que ces sommes ont déjà été prises en considération dans le cadre de la demande de traitement de sa situation de surendettement de 2022, le montant figurant dans le plan de 2022 s’agissant de la créance du Prêteur arrêté au 30 juin 2022 étant de 168 612,73 euros correspondant à 156509,25 euros au titre du capital restant dû auquel s’ajoutait la somme de 12103,48 euros d’impayés correspondant aux échéances en question.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne comparait pas et n’est pas représenté. Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, il indique maintenir le montant déclaré de sa créance, soit la somme de 70113,42 euros et dit s’en remettre à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du