Contentieux général Proxi, 19 mai 2025 — 25/00038
Texte intégral
N°Minute:25/01166 N° RG 25/00038 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PMPU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -BOULEAUX I ayant pour syndic la SARL CITYA COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE Copie certifiée delivrée à : Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [F] et M. [X] [W] sont copropriétaires des lots 52 et 65 au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8] dont la SARL CITYA COGESIM est le syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, signifié à étude et article 659 du CPC, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA COGESIM sise [Adresse 2] a fait assigner Mme [V] [F] demeurant [Adresse 10] et M. [X] [W] demeurant [Adresse 5] à MONTAUBAN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins :
Y venir les requis, Vu les PV d'AG 2023-2024 Vu l'article les articles 10, 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces produites,
CONDAMNER solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2801,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05.06.2024 au titre des charges échues arrêtée au 15.10.2024
CONDAMNER solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 1039,20 euros au titre des frais et honoraires engagés.
CONDAMNER solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » à [Localité 8] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Les CONDAMNER, sous la même solidarité, au paiement d'une somme de 900,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens de l'instance y compris les frais du commandement de payer (154,22 euros).
A l'audience du 10 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [V] [F] et M. [X] [W] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Contrat de mandat de syndic 2. Mise en demeure du 19.04.2024 3. Mise en demeure du 10.05.2024 4. Commandement de payer du 05.06.2024 5. Attestation de non-conciliation 6. PV d'AG 2023 7. PV d'AG 2024 8. Décompte annuel des charges 2021/2022 9. Décompte annuel des charges 2022/2023 10. Appel de fonds du 01.04.2023 11. Appel de fonds du 01.04.2023 TRAVAUX FERMES [Localité 9] ASC 12. Appel de fonds du 01.04.2023 TRAVAUX HABILLAGE ASC 13. Appel de fonds du 01.04.2023 TRAVA