Contentieux général Proxi, 15 mai 2025 — 24/00058
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/00058 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWOY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.S.U. -COTE GRANULES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe GALTIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
S.A.S. -BRANSTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Jean-Philippe GALTIER, Me Nicolas OOSTERLYNCK, Mme [S] [V], expert
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE Selon devis signé le 14 mai 2022, Monsieur [E] [K] s’est porté acquéreur d’un poêle à granulés modèle AIRBLOCK de marque BRANSTAL auprès de la SASU COTE GRANULE. Ce devis signé prévoyait ou sa pose mais également la création de conduit et la démolition de l’ancienne cheminée. Une facture a été établie le 28 octobre 2022 et 3 avril 2023. Estimant que le poêle à granulé était défectueux, Monsieur [E] [K] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, fait assigner la SASU COTE GRANULE devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de pose du poêle, outre la condamnation de la défenderesse au remboursement de la somme de 4696,83 € correspondant au prix déduction fait du poste fumisterie et dépose de l’ancienne cheminée, ainsi que 1500 € sur le fondement au titre du préjudice de jouissance et 1000 € au titre du préjudice moral. Il réclame également la condamnation de la société lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suite à cette assignation la SASU COTE GRANULE a, selon exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, fait assigner la SAS BRANSTAL afin de lui rendre opposable procédure et qu’elle la relève et garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. A cette audience, la SASU COTE GRANULE, représentée par son avocat qui a plaidé, conclut suit : Vu les articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile, Tenant l’assignation du 9 novembre 2023, Tenant l'appel en cause du fabricant BRANSTAL par exploit d'huissier du 22 janvier 2024, Tenant l'absence d'éléments suffisants sur l'origine des désordres invoqués, Avant dire droit, DIRE ET JUGER que les seuls éléments argués par Monsieur [K] aux termes de son acte introductif d'instance ne permettent pas de déterminer l'origine des désordres qui fondent ses demandes ; En conséquence, DIRE ET JUGER qu'il y a lieu à faire droit à la demande de mesure d`instruction avant dire droit sollicitée par la SASU COTE GRANULES, à défaut d'éléments suf?sants permettant de statuer sur les demandes de Monsieur [K], RECEVOIR la demande d'expertise de la SASU COTE GRANULES ; DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec la mission suivante : Y venir les requís, > Se rendre sur place, [Adresse 5], > Convoquer les parties, > Entendre les parties et tout sachant, > Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, > Visiter et décrire le poêle litigieux et dire s'il est affecté d'un quelconque vise en affectant l'usage,et dans l’af?rmative le décrire, > Examiner l’installation réalisée par la société COTE GRANULES, et dire si elle a été réalisée conformément aux règles de l'art, > Fournir les éléments de faits propres à apprécier l'existence et la date d'une réception ; dans la négative, fournir les éléments permettant, s`il y a lieu, de prononcer une réception judiciaire et notamment la date à retenir et les réserves éventuelles, > Dire si le poêle et son installation présentent des désordres, malfaçons, non- fnitions et non conformités, tels qu'a1légués dans l’assignation, eu égard aux régies de 1'art et aux préconisations du fabricant > Dans l’affirmative, les décrire et indiquer la date de leur apparition, leurs causes et leur origine, > Préciser s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de l'appareil, d'un défaut de mise en œuvre, ou de toute autre cause, > Dire si les désordres affectent 1'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou un des éléments d'équipement, sils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, > Indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité, > Prescrire les travaux à réaliser, ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée prévisible, > Fournir tous