Contentieux général Proxi, 19 mai 2025 — 24/02350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01158 N° RG 24/02350 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJN4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

DEMANDEUR:

S.A. -FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 10 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 19 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [U] acceptait le 13 juillet 2019 près la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, un prêt étudiant pour un montant de 9000,00 euros remboursables en 72 mensualités au taux de 0,89%.

M. [M] [U] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 20 juillet 2023.

Le 25 janvier 2024 la SA FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 420,96 euros représentant l’arriéré.

Sans réponse à ce courrier la SA FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT prononçait la déchéance du terme le 25 avril 2024 et réclamait la somme de 4538,57 euros.

La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 4525,23 euros détaillées comme suit : Capital restant dû : 3412,50 euros Montant échu impayé : 779,56 euros Indemnité égale à 8% : 333,17 euros Intérêts : 00 Frais de procédure : 00 Acompte versé : 00

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait assigner M. [M] [U] demeurant [Adresse 2] par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025, aux fins de :

Y venir le requis susnommé et qualifié,

DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ; Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ; Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC, Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;

ECARTER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d'office relatif à la recevabilité de l'action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s'il n'est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d'une demande.

CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable,

CONDAMNER M. [M] [U] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées :

1- Au titre du contrat n° 00038195333356 du 13 juillet 2019 la somme principale de 4525,23 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 0,89 % l'an depuis le 25 avril 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 3909,56 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 9000,00 euros et les règlements reçus pour 5090,44 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 avril 2024, et jusqu'à parfait paiement.

3- [Localité 6] de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2025.

Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consul