Contentieux général Proxi, 19 mai 2025 — 24/01177
Texte intégral
N°Minute:25/01153 N° RG 24/01177 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A.S. -CLINIQUE CLEMENTVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [H] (Autre)
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. -CLINIQUE CLEMENTVILLE Copie certifiée delivrée à : Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La clinique CLEMENTVILLE a déposé une requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer la somme de 2600,00 euros en principal le 11 août 2023.
Suivant ordonnance en date du 7 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a enjoint à Mme [G] [L] d'avoir à payer la somme principale de 2600,00 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [G] [L] le 26 mars 2024 par acte d’huissier de justice, étant précisé que ladite signification a été faite à étude.
Mme [G] [L] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre RAR du 10 avril 2024 réceptionnée par les services du Greffe le lundi 17 avril 2024 autrement dit dans le délai légal de recevabilité.
Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par Mme [G] [L], les parties sont convoquées à une première audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 28 octobre 2024, l’affaire sera renvoyée au 24 février 2025 pour injonction à faire citer.
Elle sera appelée au 24 février 2024 et renvoyée suite au courrier du 21 février 2024 de Mme [G] [L] de demande de renvoi de l’affaire pour raison médicale à la date du 10 mars 2025,
L’affaire sera appelée et retenue le 10 mars 2025.
A cette audience, la clinique CLEMENTVILLE, représentée par M. [S] [H] en sa qualité d’adjoint de direction de la Clinique CLEMENTVILLE, a sollicité le paiement de la facture pour un montant de 2624,00 euros.
Mme [G] [L] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’injonction de payer a été signifié à Mme [G] [L] le 26 mars 2024 et cette dernière a fait opposition le 10 avril 2024 soit dans le délai d’un mois.
En conséquence l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement de la clinique CLEMENTVILLE :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix, Provoquer la résolution du contrat, Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter En l’espèce, Mme [G] [L], s’est rendue le 24 juin 2021 à la clinique CLEMENTVILLE à [Localité 3] où elle a été reçue par le Docteur [X] [M] qui lui a fait signer un devis pour dépassement d’honoraires à hauteur de 2000,00 euros dans le cadre de sa future intervention chirurgicale. Ce médecin a contresigné le devis.
Mme [G] [L] s’est rendue le 28 septembre 2021 à la clinique CLEMENTVILLE à [Localité 3] avant son hospitalisation le 1er octobre 2021 afin de prendre connaissance du déroulement et du coût de l’intervention. Elle a signé un devis ce même jour concernant l’anesthésie où il est clairement stipulé une dépassement d’honoraire de 600,00 euros, elle a été reçue par le docteur [Y] [C] qui a contresigné le devis.
Mm