Ch. 9 REFERES, 20 mai 2025 — 25/00123

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00280 DU : 20 Mai 2025 RG : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JM7L AFFAIRE : [N] [W], [E] [K] épouse [J], [T] [K], [R] [K], [C] [K] C/ [A] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du vingt Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [W] demeurant 17, rue Jean Mariotte - 54480 VAL ET CHATILLON représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Madame [E] [K] épouse [J] demeurant 14, chemin de la Fontaine aux enfants - 57560 ABRESCHWILLER représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Monsieur [T] [K] demeurant 6, rue Jean Mariotte - 54480 VAL ET CHATILLON représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Monsieur [R] [K] demeurant 25, rue du Beau Soleil - 54480 VAL ET CHATILLON représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Madame [C] [K] demeurant 3, rue de la voise - 54450 BLAMONT représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

DEFENDERESSE

Madame [A] [K] demeurant 23, rue de la République - 54300 LUNEVILLE non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.

Et ce jour, vingt Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon actes notariés des 6 mai 1963 et 18 mai 1966, M. [U] [K] et Mme [N] [W], son épouse, ont respectivement acquis une maison à usage d’habitation et le terrain attenant situés rue Jean Mariotte à Val-et-Châtillon.

Le 24 juillet 2014, [U] [K] est décédé à Lunéville, laissant pour lui succéder, outre sa veuve, cinq enfants : MM. [T] et [R] [K] ainsi que Mmes [E], [A] et [C] [K].

Exposant que la vente de l’actif successoral composé de la maison et du terrain susmentionnés s’avère nécessaire, MM. [T] et [R] [K], Mmes [E] et [C] [K] ainsi que Mme [N] [W], leur mère, ont, par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, fait assigner Mme [A] [K], leur sœur et fille, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : Désigner M. [T] [K] en qualité de mandataire successoral avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de la succession ;Lui donner tous pouvoirs dans les termes des articles 813-4, 813-5 et 814, alinéa 2, du code civil ;L’autoriser à vendre le bien situé 17 rue Jean Mariotte à Val-et-Châtillon dépendante de la communauté des époux [K] dissoute par le décès de [U] [K] et de la succession de ce dernier, cadastré section AD numéros 297, 298, 302, 303 et section D numéro 130 pour 46 ares de surface et fixer les conditions de la vente par application du texte selon la modalité suivante : prix de vente 73 000 euros net vendeur avec faculté de baisse à l’appréciation du notaire ;Dire que le mandataire consignera les fonds entre les mains du notaire chargé du partage et autorisera le notaire missionné, soit Maître [F] de l’étude [F] [D] à Blâmont à procéder au règlement de la rémunération de l’agent immobilier et de tout intervenant ayant permis d’effectuer la vente ;Désigner au besoin le notaire susmentionné pour instrumenter ;Fixer la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à la charge de la succession ;Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil à l’initiative du mandataire désigné ;Condamner Mme [A] [K] aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de leur demande, ils soutiennent que le silence opposé par Mme [A] [K] bloque la vente de l’immeuble susmentionné qui, selon eux, s’avère pressante eu égard aux frais générés par la maison de retraite où se trouve Mme [N] [W].

Mme [A] [K], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une oppositio