Ch. 9 REFERES, 20 mai 2025 — 25/00224

Envoi en médiation Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00284 DU : 20 Mai 2025 RG : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPEF AFFAIRE : [A] [S], [A] [S] ès qualité de représentant légal de Monsieur [D] [V] [T] [S], né le 29 mars 2009 à NANCY (54000), enfant mineur, domicilié 16 avenue Sainte Clothilde à REIMS (51100) C/ [W] [O], [C] [O], [N] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du vingt Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [S] demeurant 16 avenue Sainte Clothilde - 51100 REIMS représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43

Monsieur [A] [S] ès qualité de représentant légal de Monsieur [D] [V] [T] [S], né le 29 mars 2009 à NANCY (54000), enfant mineur, domicilié 16 avenue Sainte Clothilde à REIMS demeurant 16 avenue Sainte Clothilde - 51100 REIMS représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43

DEFENDEURS

Madame [W] [O] demeurant 39 Bld des Essarts - 54600 VILLERS LES NANCY représentée par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114

Monsieur [C] [O] né le 26 Décembre 1998 à ART SUR MEURTHE, demeurant 33 Rue du Parc - 54510 ART SUR MEURTHE représenté par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114

Maître [N] [K], demeurant 2 rue Georges de la Tour - 54000 NANCY non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.

Et ce jour, vingt Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE   Madame [G] [H] épouse [S] est décédée le 06 mai 2021 à NANCY. Selon acte de notoriété reçu le 04 mars 2025, elle laissé pour lui succéder : -      Madame [W] [O], née le 15 décembre 1995 à NANCY, sa fille issue d’une première union, - Monsieur [C] [O], né le 26 décembre 1998 à ART SUR MEURTHE (54), son fils issu d’une première union, - Monsieur [D] [S], né le 29 mars 2009 à NANCY, son fils mineur issu de sa seconde union, - Monsieur [A] [S], né le 21 décembre 1974 à SAINT-AVOLD (57500) son veuf en secondes noces. Par actes de commissaire de justice signifiés en date du 16 avril 2025, M. [A] [S] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils M. [D] [S], a fait assigner Mme [W] [O] et M. [C] [O], en présence de Maître [N] [K], notaire à Nancy, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, aux fins de se voir accorder une avance en capital de 100.000 euros sur ses droits sur la succession de Madame [G] [H] épouse [S] sur les fonds consignés chez Maître [N] [K], les dépens étant employés en frais privilégiés de partage de la succession de Madame [G] [H] épouse [S]. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025. A l’audience du 06 mai 2025, M. [S], en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur [D], s’en réfère oralement à ses écritures ; au soutien de ses prétentions, il expose que son épouse et lui étaient séparés, qu’ils s’étaient cependant consentis une donation au dernier vivant le 06 juin 2013, que le reliquat du prix de vente d’un appartement ayant appartenu à la défunte est consigné entre les mains de l’étude notariale, pour un montant de 158.930, 60 € , outre le solde créditeur de comptes bancaires pour des montants respectifs de 4.337, 10 € et 15.020, 64 €, de sorte que la preuve est rapportée de l’existence de fonds disponibles, le projet déclaration de succession établie par le notaire mettant en évidence l’existence de droits pour M. [S] à raison de 138.128 €. M. [C] [O] et Mme [W] [O] ont constitué avocat. Leur conseil, à l’audience du 06 mai 2025, a indiqué qu’une procédure aux fins de partage est en cours, le dossier ayant fait l’objet d’une ordonnance de clôture et étant en attente de fixation en audience. Il a proposé la mise en place d’une mesure de médiation.  A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.   MOTIVATION   En matière successorale, l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, cette compétence d’attribution du Président du tribunal judiciaire relevant de la procédure accélérée au fond.  L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur.  L’avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles et sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage dont il s’agit doit s’entendre du partage de l