Ch. 9 REFERES, 20 mai 2025 — 25/00135
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00283 DU : 20 Mai 2025 RG : N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JM7O AFFAIRE : [S] [F], [M] [F], [A] [F], [O] [F], [J] [C] veuve [F] C/ [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du vingt Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F] demeurant Quai Séverine, Bateau Lune de Miel, Capitainerie - 83430 SAINT MANDRIER représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Monsieur [M] [F] demeurant Chemin du Chanois - 54000 NANCY représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Monsieur [A] [F] demeurant 32 rue des Eglantines - 57170 CHATEAU SALINS représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Monsieur [O] [F] demeurant 47 boulevard des Iles - 56000 VANNES représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Madame [J] [C] veuve [F] demeurant 47 boulevard des Iles - 56000 VANNES représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F] demeurant 5 rue Laurent Bonnevay - 54000 NANCY non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Et ce jour, vingt Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes notariés des 27 novembre 1973 et 29 juillet 1974, M. [V] [F] et Mme [H] [Y], son épouse, ont acquis les parcelle cadastrées section AB numéros 338, 340 et 341 situées chemin de Chanois à Chavigny.
Le 29 octobre 2004, [V] [F] est décédé à Vandœuvre-lès-Nancy, laissant pour lui succéder, outre son épouse survivante, trois fils : MM. [X], [S] et [M] [F].
Le 4 juillet 2011, [X] [F] est décédé à Vannes. Outre sa veuve, Mme [J] [C], il laisse pour lui succéder trois fils : [A], [P] et [O] [F].
Le 26 juillet 2024, [H] [Y] est décédée à Bainville-sur-Madon, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [S] et [M] [F] et ses trois petits-fils venant par représentation de [X] [F], leur père.
Exposant que la vente de la maison de Chavigny ayant appartenu à la communauté [F]-[Y] s’avère nécessaire, MM. [S], [M], [A], [O] [F] et Mme [J] [F] ont fait assigner M. [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour désigner M. [A] [F] en qualité de mandataire successoral avec la mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession et de vendre l’immeuble susmentionné au prix de 450 000 euros, les frais et dépens employés en frais privilégiés de partage.
À l’appui de leur demande, ils soutiennent que le refus opposé par M. [P] [F] bloque la vente de l’immeuble susmentionné qui, selon eux, s’avère pressante eu égard aux frais importants que ce bien génère.
M. [P] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 6 mars 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 814 du même code énonce que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié 19 décembre 2024 produit à l’instance (pièce n° 6 des demandeurs) que l’actif immobilier des successions de [V] [F] et de [H] [Y] se compose exclusivement d’une maison située chemin de Chanoi