CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 23/00186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00186 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J453
N° Minute : 25/00282
AFFAIRE :
[O] [V] C/ S.A.S. [7], [9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [V]
et à
S.A.S. [7],
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [5] la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V] domicilié : chez Mme [Y] [S] [Adresse 3]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [8]
dont le siége social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [H] [C], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [L] [E], en date du 27 février 2025.
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [V] a été victime, le 18 octobre 2021, d’un accident du travail alors qu'il était employé en qualité d’agent de service, par la société [7] aux droits de laquelle vient la société [6].
Le certificat médical initial en date du 20 octobre 2021 mentionne : « fracture bi-malléolaire cheville droite ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 21 octobre 2021 par l'employeur :
« Prestation de nettoyage. Le salarié déclare s’être coincé la cheville droite sous une palette ».
La [9] ([10]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident en date du 9 novembre 2021.
La caisse a également reconnu le caractère professionnel de la nouvelle lésion « algodystrophie » mentionnée sur le certificat médical du 5 septembre 2022.
L’état de santé de Monsieur [O] [V] a été considéré comme consolidé en date du 31 mai 2023.
La caisse a servi à Monsieur [O] [V] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % à compter du 1er juin 2023.
Par requête en date du 16 mars 2023, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l'accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l'audience a eu lieu le 27 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [O] [V], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
dire que l’accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2021 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur ;ordonner à la société [6] de produire son document unique d’évaluation des risques professionnels sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir ;ordonner une expertise médicale afin de quantifier les préjudices subis ;dire que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable ;condamner la société à lui payer la somme de 5000 € nets à titre de provision à valoir sur son préjudice ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la société à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [V] expose qu’il a été victime d’un accident le 19 octobre 2021 aux alentours de midi, précisant que suite à la demande de son responsable il a été contraint de dépoussiérer les racks (rayon avec des tiroirs en bas) en appui à l’aide de son pied et que contre toute attente, son responsable a pris une palette à l’aide d’une transpalette électrique dans l’allée dudit rayon, a fait un mouvement de va-et-vient sec, faisant se décrocher totalement la palette du transpalette électrique, ladite palette venant alors taper le tiroir du rayon dans lequel il avait son pied en appui, son pied se retrouvant dès lors totalement bloqué dans le tiroir qui s’était refermé.
Il considère que son employeur avait conscience du risque qu’il encourait.
Il précise que la société n’avait pas mise en place un protocole de séc