CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 24/00478

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00478 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAU

N° Minute : 25/00289

AFFAIRE :

[X] [J] C/ [8]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[X] [J]

et à

[8]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [13]

Le JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par l’Association [13], elle-même représentée par son Président, Monsieur [M] [O], selon pouvoir en date du 25 novembrer 2024

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [R] [W], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [Z] [A], en date du 27 février 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DES FAITS

La [8] ([11] ou la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 4 juillet 2023 dont Monsieur [X] [J] a été victime et déclaré consolidé le 13 novembre 2023.

De nouvelles lésions constatées médicalement le 22 janvier 2024 n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse. Par notification du 20 février 2024, la [12] a informé l’assuré du refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel.

Saisie, la Commission Médicale de recours amiable ([9]) a rejeté la contestation formée par Monsieur [X] [J], dans sa décision du 17 avril 2024, notifiée le 18 avril 2024.

Le 13 juin 2024, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 27 février 2025.

Monsieur [X] [J], comparant représenté par l’association [13], demande au tribunal de : déclarer recevable son recours ;désigner un expert en neurologie avec pour mission de déterminer si l’état de santé actuel qu’il présente constitue une rechute de son accident de travail du 4 juillet 2023. Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il n’a pas été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable malgré sa demande formulée à cet effet le 11 juin 2024 auprès de la caisse, de sorte qu’il lui est impossible de connaître la motivation de l’avis rendu par la commission, celle figurant sur la décision de refus étant insuffisamment étayée, ce qui justifie le prononcé d’une mesure d’expertise.

La [12] sollicite aux termes de ses écritures de :

confirmer la décision rendue par la caisse et la [9] de refus de prise en charge au titre de la rechute ;débouter Monsieur [X] [J] de ses demandes. Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la [11] l’avis rendu par la [9].

Elle relève que son médecin-conseil et la décision rendue par la [9] sont convergentes et rejettent la prise en charge de la lésion au titre de la rechute de l’accident du travail survenu.

Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter l’avis rendu par la [9].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute ».

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'un