Référé, 14 mai 2025 — 25/00245
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 25/00245 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RU Maître [Y] [G] de la SELARL [J] [H] BARNOUIN [U] MAZARS DRIMARACCI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COPROPRIETE NOVEO RESIDENCE pris en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. [I] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 904 461 167, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00245 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RU Maître [Y] [G] de la SELARL [J] [H] BARNOUIN [U] MAZARS DRIMARACCI EXPOSE DU LITIGE
La SCI [I] est propriétaire d’un appartement n° D 4101 au sein de la résidence [Adresse 5] sur la commune de NIMES.
Elle a entrepris dans le jardin attenant à cet appartement divers travaux d’aménagement.
Par courriers en date des 23 avril 2023 et 17 mai 2024, le syndic mettait en demeure les représentants de la SCI [I], Madame [I] et Monsieur [K] [W] de respecter le règlement de copropriété.
Le syndic faisait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 25 juillet 2024, aux termes duquel il apparaissait: - la mise en place d’un bardage en bois, et le stockage de planches de bois sur les parties communes, - la création d’une dalle en béton coulée sur la totalité du jardin, - l’installation d’une unité extérieure de climatisation sur la dalle contre la façade de l’immeuble.
Le syndic expose que la SCI [I] s’était engagée à la remise en état des lieux, mais soutient qu’elle ne s’est pas exécutée.
L’assemblée générale des copropriétaires autorisait le syndic à agir en justice à l’encontre de la SCI [I] lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2024.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER, a assigné la SCI [I], prise en la personne de son représentant légal, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile : Condamner la SCI [I] à remettre en l’état la terrasse et le jardin attenant à son appartement et notamment en: - Supprimant la dalle béton, - Supprimant le bardage bois et les planches de bois entreposées, - Supprimant les bardages métalliques mis en place, - Supprimant l’appareil de climatisation et reboucher les trous en façade créés,
Et ce sous peine d’une astreinte de 300 euros de jours de retard, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir; Condamner la SCI [I] à porter et payer au syndicat des copropriétaires à titre provisionnelle les sommes suivantes: - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00245 est venue à l’audience du 9 avril 2025.
A cette audience, la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SCI [I], régulièrement assignée à étude personne morale, n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, le règlement de copropriété versé aux débats énonce que “les parties communes générales comprennent la totalité du sol bâti