CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 21/00047

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 21/00047 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I45H

N° Minute : 25/00295

AFFAIRE :

[J] [R] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[J] [R] et à

[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP ACTEIS

Le JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [T] [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [B] [E], en date du 27 février 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

La [6] (la [7] ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l’activité de Monsieur [J] [R], masseur kinésithérapeute, qui a porté sur ses facturations réalisées du 1er février 2017 au 1er février 2019.

A l’issue de ce contrôle, la [8] a estimé que Monsieur [J] [R] n’avait pas respecté la réglementation et l’a, en conséquence, informé d’un indu d’un montant de 53.828, 65 euros, par courrier du 26 février 2020, au titre des anomalies suivantes : Non-respect de la [10] ;Actes facturés non réalisés ; Non-respect des dispositions conventionnelles. Contestant cette décision, Monsieur [J] [R], a saisi la commission de recours amiable de la [8] par courrier en date du 21 août 2020.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 décembre 2020, réceptionné au greffe le 5 janvier 2021, Monsieur [J] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a, par décision en date du 29 avril 2021, finalement rejeté le recours de l’intéressé.

Par jugement avant-dire droit en date du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Monsieur [J] [R] de sa demande d’expertise avant-dire droit, renvoyé l’affaire sur le fond, en continuation des débats, à une audience ultérieure et réservé les autres demandes et les dépens.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe en date du 28 avril 2023, Monsieur [J] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt rendu le 19 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a notamment jugé irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [R] à l’encontre du jugement avant-dire-droit rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Avant-dire droit : Ordonner une mesure d’expertise technique spécifique visées par l’article L.141-2-1 du code de la sécurité sociale ; Commettre le Docteur [S] [P] ou le Docteur [F] [O] pour y procéder ; Juger que l’expert désigné aura notamment pour mission de : Recenser l’ensemble des actes réalisés au profit des patients mentionnés dans les écritures ;Déterminer, par patient, la cotation à appliquer pour chacun des actes réalisés ; Se prononcer sur le bienfondé de l’ensemble des griefs ; Faire le compte entre les parties et déterminer le montant de l’indu ; Sur le fond :

Juger ses prétentions recevables et bien-fondés ;Juger que la [7] ne rapporte pas la preuve des griefs avancés en fondement de sa demande d’indu ; Juger la [7] irrecevable à poursuivre le recouvrement de tout indu à son égard ; En conséquence : Rejeter les prétentions de la [8] ; Annuler la décision de la notification d’indu rendue par la [8] le 26 février 2020 ; Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande de la [8] sur ce fondement ; Juger que les frais résultants des expertises ordonnée