CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 21/00754
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00754 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JG5S
N° Minute : 25/00298
AFFAIRE :
[F] [J] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [J]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [G], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit rendu le 8 septembre 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un examen plus complet des faits et des moyens développés par les parties, le tribunal judicaire de NIMES a :
fait application de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;sollicité, avant dire droit, l’avis du [7] aux fins qu’il se prononce sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 17 septembre 2020, au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l’affection que Madame [J] [F] entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelleréservé l’ensemble des demandes et les dépens. Le 13 octobre 2023, le [6] a rendu son avis motivé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
La requérante, représentée par son conseil, expose que la décision rendue par le [12] ne prend pas en compte l’avis de la médecine du travail pourtant transmis à la [8] le 4 juin 2021 et qui insiste sur les faits de harcèlement moral qu’elle a subis ainsi que la dégradation de ses conditions de travail liée à une modification de ses tâches, qui est écartée dans la motivation.
En conséquence, elle sollicite du tribunal de : Ecarter les avis rendus par les deux [10] désignés,Juger que la maladie contractée est d’origine professionnelle,En tirer toutes les conséquences qui s’imposent,Condamner la [9] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, reprises oralement, la [9] expose que le deuxième avis rendu par le [12] n’a pas conclu à l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de Madame [J] et que la transmission du certificat médical du médecin du travail au [10] n’est plus nécessaire ; elle considère que la décision rendue par le deuxième [10] est motivée puisqu’elle se réfère à la grille de GOLLAC et qu’elle sollicite à ce titre l’homologation de ce dernier avis.
Par jugement avant-dire droit en date du 5 septembre 2024, le tribunal de céans a notamment ordonné la réouverture des débats aux fins de production des pièces référencées 16, 19 et 21 dans les conclusions déposées par Madame [J] relatives à des avis médicaux rendus par la médecine du travail courant 2012.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2025.
Madame [J] [F] a produit les pièces sollicitées sous forme de photocopies aux débats.
La [8] a maintenu ses demandes et n’a pas fait d’observations complémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1°-la date de la première constatation médicale de la maladie 2°-lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5 3°Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2 , la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre s