CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 24/00807

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00807 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXFV

N° Minute : 25/00293

AFFAIRE :

[L] [U] C/ [8]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[L] [U]

et à

[8]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Eve SOULIER

Le JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [W] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [Z] [F], en date du 27 février 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [U] a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2022.

Le certificat médical initial établi le même jour indique : « fracture bimalléolaire cheville gauche ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([10] ou caisse).

La consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [U] a été fixée au 31 mars 2024.

Monsieur [L] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en contestation de la date de consolidation.

La commission médicale de recours amiable d'Occitanie a, aux termes d'une décision en date du 22 août 2024, notifiée le 26 août 2024, rejeté les recours.

Par requête du 25 octobre 2024, Monsieur [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures, Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :

recevoir son recours ;réformer la décision rendue par la caisse ;annuler la décision rendue par la caisse ;dire que son état ne peut être consolidé à la date du 31 mars 2024 ;dire qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer la date de consolidation. A l'appui de ses prétentions, il conteste la date de consolidation retenue par la [10].

Il prétend qu’il ressort des éléments médicaux qu’il verse aux débats que son état de santé est nullement stabilisé à la date du 31 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :

A titre principal :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ; débouter Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.

Elle note que l'évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable et qu’il ne lui appartient pas de porter un quelconque jugement de valeur sur les avis émis qui s’imposent à elle.

Elle ajoute que l’assuré ne produit aucun élément de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.

L'article 263 du code de procédure civile prévoit que « l'expe