CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 24/00802

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00802 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KW66

N° Minute : 25/00291

AFFAIRE :

S.A.S. [14] C/ [9]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [14]

et à

[9]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Michaël RUIMY

Le JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [14] (salariée : Mme [M] [S]) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par un confrère sur l’audience de plaidoirie

DÉFENDERESSE

[9] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]

non comparante

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [S], salarié de la société [14], a été victime le 29 mars 2023 d’un accident à l’origine de lombalgies aiguës gauche.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants :

« Après avoir réglé le pupitre en hauteur suite à une rotation des opératrices, la salariée aurait ressenti une douleur en bas du dos en se relevant ».

La [8] a notifié à Madame [M] [S] et à la société [14] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.

Madame [M] [S] a été en arrêt de travail du 30 mars 2023 au 17 mai 2024.

La date de guérison de l’état de santé de Madame [M] [S] a été fixée au 17 mai 2024.

La société [14] a saisi le 17 mai 2024 la commission médicale de recours amiable ([10]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Madame [M] [S] qui, par décision implicite, a rejeté le recours intenté.

La société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 18 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025. Aux termes de ses écritures, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

à titre principal,

lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 29 mars 2023, à titre subsidiaire,

ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,ordonner la communication de l’entier dossier médical de l’assuré par la caisse à son médecin consultant,dire que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la caisse et dans le cas où ceux-ci seraient mis à la charge de la société, autoriser que le dépôt de consignation des frais soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société,dans l’hypothèse que des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale dire que ces arrêts sont inopposables à la société, à titre infiniment subsidiaire,

ordonner au service médical de la caisse de lui transmettre l’entier dossier médical de l’assuré à son médecin consultant,surseoir à statuer,réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :

que le médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de l’assurée,que par sa carence la caisse a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoire du dossier et violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes directeurs du procès,qu’il en résulte qu’elle est bien fondée à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à l’assurée,qu’à titre subsidaire la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [M] [S] à son accident du 29 mars 2023 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [7] Vaucluse demande au tribunal de : débouter la société [6] de ses demandes,confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable,déclarer opposa