Juge Libertés Détention, 20 mai 2025 — 25/00371
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00371 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LARZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [Z] née le 26 Mai 1998 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 10 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente;
Madame [B] [Z], dûment avisée,
assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [Z] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [G] en date du 10 mai 2025 faisant état de “troubles du comportement, dépressive avec tendance dans la fugue après une dispute avec les parents” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [B] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [F] en date du 13 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 15 mai 2025 le docteur [U] [F] indique: “patiente calme et agréable dans son contact, propos bien organisés humeur basse. Se plaint d’une sédation avec trouble de l’élocution qui n’apparaissent pas durant tout 1'entretien. Elle aurait présenté un épisode de confusion hier avec désorientation temporo spatiale qui n’est pas non plus observé ce jour. Elle parait préoccupée de son avenir avec demande de maintenir un rendez-vous pôle emploi la semaine prochaine qui apparait pertinent. Elle refuse toujours qu’on prenne lien avec ses parents chez qui elle vivait depuis un an et qui sont à 1'origine de cette hospitalisation pour agitation. Elle ne parle plus des nombreuses entités qui l’assaillent réguliérement et qui paraissent d’ordre plus imaginaire que symptomatique. Ce jour le tableau clinique est en faveur d’un trouble dépressif avec des difficultés de stabilisation existentielle qui la mettent dans une situation de précarité; elle nécessite de poursuivre 1e traitement régulateur de 1'humeur et d’un temps d’hospitalisatin prolongé pour permettre un équilibrage thérapeutique . L’ambivalence aux soins et l’absence de relais extérieur actuel imposent donc le maintien de la contrainte pour éviter une rupture thérapeutique immédiate” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [B] [Z] s’est exprimée. Elle est particulièrement affectée par le fait de subir une hospitalisation sans son consentement. Elle dénonce des violences qui auraient été commises par son père à son encontre et déplore de ne pas avoir pu faire constater ses blessures (pas de trace visible à l’audience) ni déposer plainte. Elle déclare que le médecin lui a parlé d’une sortie de l’hôpital en fin de semaine.
Sur les exceptions de nullité soulevée :
- sur le caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical d’admission et du certificat médical de 24 heures :
Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
En l’espèce, il est soutenu que le certificat médical d’admission en date du 10 mai 2025, signé