Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 24/03693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03693 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6BJ
Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme délivrée le :15 Mai 2025
à :Me Emmanuel DECOMBARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 22 juillet 2020, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Monsieur [F] [C] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 3.70 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a mis en demeure Monsieur [F] [C] de régler la somme de 363.27 euros par courrier en date du 1er juin 2023 et en l’absence de règlement a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir Monsieur [F] [C] condamné à leur payer les sommes suivantes: 13 131.06 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 3.69% à compter du 28 juin 2023, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 13 février 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.
Monsieur [F] [C] représenté par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
REJETTER l'ensemble des demandes sollicitées par la société BPCE FINANCEMENT et la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES ; ACCORDER à Monsieur [F] [C] un délai de paiement de 24 mois concernant le règlement de sa dette auprès de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, sous forme de report, à compter du jugement à intervenir ; ORDONNER que les majorations d'intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai qu'il aura fixé.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les sommes dues au titre du prêt
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES verse aux débats : - l'offre de prêt et le tableau d'amortissement - la fiche d'informations pré contractuelles - la notice d’assurance - la fiche de dialogue - un historique du compte - le décompte des sommes réclamées - les lettres de mise en demeure. - un justificatif de la solvabilité de l'emprunteur -le justificatif de la consultation du FICP.
En application de l’article L.319-39, Monsieur [F] [C] doit les mensualités impayées (363.27 €), le capital restant dû (12 995.90 €) soit la somme de 13 359.17 euros majorée des intérêts contractuels échus depuis la résiliation au 28 juin 2023 au titre du solde du prêt du 22 juillet 2020.
Sur la demande de clause pénale
L’indemnité de 8% du capital restant dû, d’un montant de 903.59 euros constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il sera ordonné la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, celle-ci étant manifestement excessive, en ce q