DROIT COMMUN, 20 mai 2025 — 23/00066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00066 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F4C5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [T], [V], [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

SA SwissLife, Assurance et Patrimoine, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Marc BOUYEURE, avocat au barreau deLYON, avocat plaidant,

LE :

Copie simple à : - Maître Pauline BRUGIER -Maître Jérôme CLERC

Copie exécutoire à : - Maître Jérôme CLERC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025.

FAITS et PROCÉDURE

Le 27.4.2018, [T] et [U] [X] ont acquis une maison sur la commune de [Localité 3] (86) au prix de 293 000 € financé par un emprunt de 283 000 € souscrit auprès de la Banque Populaire. Cet emprunt était adossé à une assurance souscrite auprès de la Swisslife, Assurance et Patrimoine prévoyant que le prêt serait pris en charge à 50% si [U] [X] subissait l’un des événements suivants : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité permanente totale ou incapacité totale de travail perte totale et irréversible d'autonomie.

Le 18.8.2019, [U] [X] a été hospitalisée. Le 09.11.2019, elle est décédée.

Le 16.11.2019, [T] [X] a saisi la Swisslife, Assurance et Patrimoine mais leur échange épistolaire n’a pas abouti.

Le 04.01.2023, il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 08.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[T] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.5.2024, de juger ses demandes recevables et bien fondées puis : - condamner la défenderesse à exécuter le contrat d'assurance souscrit le 09.02.2018 par sa défunte épouse avec effet rétroactif à la date de son décès du 09.11.2019, sur la base d’un capital restant dû de 271 376 €, - par conséquent, la condamner à lui régler 22 336,72 € qu’il a du avancer auprès de la banque entre le 09.11.2019 et le 23.02.2024, à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir sur la base de 50 % des mensualités de remboursement du prêt en cours, - juger qu’à compter de la décision à venir, la quotité de 50 % du solde du prêt sera réglée directement à la banque selon le mécanisme assuranciel, - prononcer cette condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter à la signification de la présente décision, - condamner la défenderesse à lui régler, en sa qualité d’ayant-droit : - 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution contractuelle, - 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Il fonde son action sur les articles 1101 et suivants et notamment 1103 et 1104 du code civil.

Il estime que, pour échapper à la garantie qu’elle lui doit, la défenderesse réclame abusivement des pièces que le contrat ne prévoit pas. Il affirme que la cause du décès de son épouse est étrangère aux arrêts maladie qu’elle a obtenus avant la souscription du contrat d’assurance. Il invoque le secret médical tout en exposant que les arrêts maladie de la défunte était de précaution pour sa grossesse compte tenu des trajets que sa profession nécessitait.

La SA Swisslife, Assurance et Patrimoine demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.4.2024, de : - prononcer la nullité du contrat «SwissLife Assurance des Emprunteurs» souscrit par [U] [X] pour garantir l’emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, - débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde sa défense notamment sur les articles L113-2 et L113-8 du code des assurances.

Elle soutient qu’en remplissant le questionnaire préalable à la signature du contrat d’assurance, la défunte a dissimulé des informations ayant empêché la juste évaluation du risque. Elle ajoute qu’en refusant de faire lever le secret médical concernant sa défunte épouse, le demandeur participe à cette dissimulation.

MOTIFS du jugement

Le litige s’articule autour du questionnaire de santé établi par la Swisslife que la défunte a renseigné le 08.02.2018 à l’effet d’obtenir la couverture de l’emprunt immobilier. (pièce 2 de la défenderesse). Il s’agit p