DROIT COMMUN, 20 mai 2025 — 22/02281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02281 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DG IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulants, et Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

LE :

Copie simple à : - Me BRUGIERE - Me RAHI

Copie exécutoire à : - Me BRUGIERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025.

FAITS et PROCÉDURE

Le 27.7.2020, [N] [L] a signé un compromis de vente établi par la sarl DG Immobilier à l’effet d’acquérir : “un appartement situé au premier étage comprenant un séjour avec kitchenette, dégagement, wc, une chambre, placard et salle d’eau d’une superficie de 43,11 m2 ainsi que la jouissance d’une aire de stationnement portant le n°332 du plan et les 626/10 000ème des parties communes générales” composant le lot 306 de l’immeuble sis [Adresse 3]. Ce compromis fixait le prix de ce bien à 50 000 € et la provision de l’agence immobilière à 4 000 € à la charge de l’acquéreur.

À l’effet de cette acquisition, [N] [L] et son vendeur ont donné procuration à tout clerc ou employé de l’étude notariée chargée d’en établir l’acte authentique. Reprenant la description ci-dessus du bien, cette procuration y ajoutait notamment qu’il était alors donné à bail pour un loyer mensuel de 400 €.

Le 06.10.2020, [N] [L] et son vendeur ainsi représentés, ont signé l’acte authentique de la vente au premier par le second.

Quelques jours plus tard, [N] [L] s’en est plaint auprès de l’agence immobilière avec laquelle il a engagé un échange épistolaire et électronique qui n’a pas résolu leur désaccord.

Le 21.9.2022, [N] [L] a assigné la sarl DG Immobilier devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 17.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[N] [L] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 01.7.2024, de le juger recevable et bien fondé puis condamner la défenderesse à lui payer : - 32 648,55 € (11 373,85 + 19 200 + 2 074,70) au titre de son préjudice matériel, - 4 000 € au titre de son préjudice moral, - 3 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Il expose que l’appartement qu’il a finalement acheté n’est pas celui qu’il a visité et qui est prévu au compromis mais un autre dont les caractéristiques sont moins favorables car : - moins grand, comme de 34,03 m2 au lieu de 43,11 m2, - situé au premier étage et non pas au second, - occupé par un locataire présentant moins de garantie de solvabilité que celui qu’il a rencontré, - et pour un loyer mensuel inférieur, comme de 300 € au lieu de 400 € en sorte que son acquisition ne s’autofinance pas.

Il fonde son action sur les articles 1240 et suivants du code civil.

Il considère que l’agence immobilière a commis un défaut de conseil et d’information. Il estime que pour obtenir réparation de son préjudice, il n’est pas tenu de poursuivre l’annulation de la vente d’autant qu’elle l’obligerait à engager l’annulation de l’emprunt qu’il a souscrit. Il nie être un professionnel de l’immobilier et ajoute que s’il l’avait été, cela aurait été sans incidence sur la faute de la défenderesse ainsi que l’ampleur de son préjudice matériel et moral.

La sarl DG Immobilier demande au tribunal, selon dernières conclusions du 14.5.2024, de : - débouter intégralement le demandeur, - subsidiairement, minorer à de plus justes proportions son préjudice, - en toute hypothèse, le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.

Elle fonde sa défense sur l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10.7.1965.

Elle expose que le demandeur est un professionnel de l’immobilier et que l’acte final est conforme à la procuration dont il n’a pas relevé les erreurs. Elle ajoute que l’erreur consiste à avoir annexé, tant au compromis qu’à l’acte authentique, des diagnostics et un contrat de location se rapportant à un autre appartement mais que le notaire a indiqué la surface exacte de 34,03 m2 bien qu’en maintenant une incohérence en regard de la surface privative de 43,11m2. Elle considère enfin que le préjudice invoqué par le défendeur est dépourvu de lien de causalité avec sa faute et ne tient qu’à la volonté qu’il a de conserver le bien au lieu de poursui