SCHILTIGHEIM JEX, 20 mai 2025 — 25/00018
Texte intégral
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NM6M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NM6M
Minute n°
copie certifiée conforme le
20 mai 2025 à :
- M. [F] [P]
- Mme [S] [P]
copie exécutoire le 20 mai
2025 à :
- M. [H] [Z]
- Me Caroline BENSMIHAN
pièces retournées
le 20 mai 2025 Me Caroline BENSMIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] né le 08 Février 1971 à STRASBOURG (67000) demeurant 11 rue des Cygnes 67201 ECKBOLSHEIM comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [P] demeurant 24 rue de Stoskopf 67100 STRASBOURG
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [S] [P] Intervenante volontaire née le 23 Janvier 1958 à STRASBOURG (67000) demeurant 24 rue de Stoskopf 67100 STRASBOURG
représentés par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Bilal MAHFOUDI, avocat au barreau de STRABOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE, EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [S] [P] ont donné à bail à Monsieur [H] [Z] un appartement situé au 11, Rue des Cygnes à 67 201 ECKBOLSHEIM, par contrat du 14 mai 2013, pour un loyer mensuel, hors provision sur charges, de 460 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [F] [P] et Madame [S] [P] ont fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement du 8 février 2022, le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM a constaté la résiliation du bail, tout en octroyant des délais, permettant ainsi à Monsieur [H] [Z] de rester dans les lieux si ce dernier respectait les délais de paiement ainsi octroyés, ces délais ayant été octroyés suite à une procédure de surendettement.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [H] [Z], à la demande de Monsieur [F] [P] et de Madame [S] [P], le 11 septembre 2024. Le concours de la force publique a été accordé, et un acte de signification en ce sens a été remis à Monsieur [H] [Z] le 10 janvier 2025.
Par requête déposée le 5 mars 2025, Monsieur [H] [Z] a saisi le Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM d’une demande tendant à obtenir des délais (12 mois) suite à la signification du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [Z], comparant en personne, a repris les termes de sa requête. Il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux, et précise qu’il est à la recherche d’un nouveau logement. Il travaille en intérim et bénéficie d’une promesse d’embauche. Il indique ne pas avoir rencontré de difficulté de paiement pendant six années. Il a déposé un dossier de surendettement qui a « gelé »la dette.
Madame [S] [P] intervient volontairement à l’instance.
Monsieur [F] [P] et Madame [S] [P], représentés par leur Conseil, expliquent que la trêve hivernale est terminée. Les dispositions de l’article L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées, tout comme les obligations contractuelles. Les époux [P] font valoir que Monsieur [H] [Z] a attendu le début du mois de mars pour rechercher un nouveau logement. Ils concluent au rejet des demandes de Monsieur [H] [Z].
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». L’article L 412-4 du même Code dispose : « La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours enga