JCP FOND, 20 mai 2025 — 24/03766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03766 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7C
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [J] épouse [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2025
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 avril 2022, Madame [W] [J] épouse [L] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt personnel, d'un montant de 6.000 euros.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023, réceptionnée le 19 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] [J] épouse [L] de régler sous 10 jours une somme de 350,68 euros correspondant aux échéances impayées.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2023, envoyée le 8 août et réceptionnée le 9 août 2023, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure la défenderesse de régler la somme de 5.920,42 euros, dont 5.519,84 en principal et 400,58 euros au titre de l’indemnité légale, dans un délai de 8 jours.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 Madame [W] [J] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : 4.620,42 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 4 août 2023,600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, et rappelle les dispositions de l’article R 632-1 dudit code.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations.
La demanderesse ajoute également, à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du prêt, avec pour conséquence, la condamnation de Madame [W] [J] épouse [L] à payer la somme de 4.620,42 euros, avec les intérêts contractuels.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, admettant une libération anticipée des fonds, sollicite, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de prêt du fait du déblocage anticipé des fonds, la restitution du capital prêté.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à la demande de délais formulée par la défenderesse.
Madame [W] [J] épouse [L], présente à l’audience, sollicite des délais de paiement, en évoquant des difficultés financières pour expliquer sa défaillance, ayant perdu son emploi après une période d’arrêts maladie. Exposant percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1.000 euros par mois, elle se dit en capacité de rembourser sa dette, sur une période de 24 mois, en réglant 150 euros pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées