Référés, 20 mai 2025 — 25/00589

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BZ

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00589 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BZ NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Edouard JUNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE

SCI OPEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS PROTOCOLE, exerçant sous l’enseigne CITY-CAB - ARSENAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique signé le 28 novembre 2018, la SCI OPEN a donné à bail commercial à la société PROTOCOLE des locaux situés [Adresse 1] à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650).

Estimant que le compte locatif de la société PROTOCOLE était débiteur, la SCI OPEN lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 décembre 2024, pour un montant total de 8.357,14 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SCI OPEN a assigné la société PROTOCOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 avril 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI OPEN, demande au juge des référés de :

constater la résiliation du bail commercial à effet du 13 janvier 2025 ;ordonner l'expulsion de la SAS PROTOCOLE ou de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; condamner la SAS PROTOCOLE au versement de la somme provisionnelle de 11.008,04 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus correspondant à l'arriéré locatif, outre au versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer dû mensuellement soit la somme de 2.820,67 euros TTC à compter du 1er février 2025 jusqu'au parfait départ des lieux loués ;condamner la SAS PROTOCOLE au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement rendus nécessaires soit la somme de 169,77 euros. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, la société PROTOCOLE n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 décembre 2024 faisant état d'un solde restant dû de 8.187,37 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de décembre 2024 inclus.

Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d'un solde restant dû de 11.008,04 euros, échéance du mois de janvier 2025 inclus.

Le fait que la société PROTOCOLE n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 13 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

La société PROTOCOLE, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.

La société PROTOCOLE ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursemen