JCP FOND, 20 mai 2025 — 24/01834

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/01834 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4WI

JUGEMENT

N° B

DU : 20 Mai 2025

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[D] [Y] [H] [L]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2025

à Me CARRIERE-PONSA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [D] [Y] [H] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 12 mai 2022, Monsieur [D] [Y] [H] [L] a souscrit auprès de la SA [Adresse 6] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 1000€ utilisable par fraction à taux variable.

Monsieur [D] [Y] [H] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours en date du 2 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la SAS EOS FRANCE lui a adressé un courrier le 14 avril 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte en date du 23 novembre 2022, la SA [Adresse 6] a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.

La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] a par la suite assigné par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 Monsieur [D] [Y] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5908,50€ à assortir des intérêts au taux contractuel de 19,15% à compter du 14 avril 2023, date de la dernière mise en demeure, - 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A la suite de l'audience du 10 septembre 2024, une réouverture par simple mention au dossier a été ordonnée afin de recueillir les observations du demandeur sur le fondement de la « régularisation du compte » opérée début novembre 2022.

A la suite de l'audience du 3 décembre 2024, une réouverture par simple mention au dossier a été ordonnée afin de solliciter du demandeur la notification de la créance au défendeur.

A l'audience du 20 mars 2025 où le dossier a été retenu et plaidé, la SAS EOS France s'est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes initiales. Elle a précisé que la cession de créance a été signifiée avec l'assignation et qu'il n'en résulte aucun grief. Sur les régularisations de compte, elle fait valoir qu'il s'agit de facilités de paiement rattachées à la carte PASS.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SAS EOS FRANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Assigné par acte de commissaire de justice délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis convoqué par le greffe à la suite des réouvertures des débats, Monsieur [D] [Y] [H] [L] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la cession de créance

Il sera rappelé qu'aux termes des articles 1689 et 1690 du code civil, dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

En outre, aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Il est admis qu'il peut être pallié au défaut d'accomplissement initial de ces formalités en procédant à tout moment à cette signification, notamment par voie d'assignation ou de conclusions.

En l'espèce, il est produit la cession de créance du 23 novembre 2022 par la SA [Adresse 6] qui comporte des éléments permettant d'identifier la créance par le débiteur et cette cession a été notifiée par le biais de l'assignation du 10 avril 2024.

Par conséquent, la cession de créance opérée au profit de la société EOS FRANCE est établie de même que son opposabilité à