Référés, 20 mai 2025 — 25/00475

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00475 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXQ

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00475 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXQ NAC: 53D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Sophie COQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE

Mme [L] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

DÉFENDERESSE

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [I] a conclu le 21 décembre 2013 deux contrats de prêt immobilier auprès de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, afin de financer l'acquisition sur plan d'un appartement en rez-de-jardin situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [L] [I] a assigné la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 22 avril 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Madame [L] [I] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

reporter de deux ans la reprise du remboursement des échéances des deux prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE à Madame [I] ; juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ; juger que Madame [I] continuera d'acquitter les cotisations d'assurances afférentes aux prêts ; juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés au titre de la présente procédure ; statuer sur les dépens. Lors de l'audience, la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, bien régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Par courrier en date du 20 mars 2025 adressé à la juridiction, elle a toutefois fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à un nouveau délai de réglement de 24 mois, en précisant que le jugement devra impérativement maintenir la cotisation de l'assurance souscrite pour garantir les capitaux empruntés pendant la période moratoire.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de report de la reprise du remboursement des échéances des deux prêts

L'article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.».

Afin de justifier de sa demande de suspension des deux prêts immobiliers, Madame [L] [I] soutient qu'à compter d'octobre 2019 l'appartement litigieux a recontré des problématique d'humidité et de moisissures si bien que l'appartement ne peut plus être loué ; qu'une expertise judiciaire est actuellement en cours, la dernière réunion étant intervenu le 27 janvier 2025.

Elle verse notamment aux débats : une attestation de non relocation en date du 22 mars 2023 émanant du gestionnaire du bien ; l'ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ;la note de l'expert en date du 07 octobre 2024 faisant no