JCP FOND, 20 mai 2025 — 24/04558

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/04558 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS3E

JUGEMENT

N° B

DU : 20 Mai 2025

S.A. COFIDIS

C/

[B] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2025

à Me CARRIERE-PONSAN

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [B] [K], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 1er juillet 2022, Monsieur [B] [K] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt un contrat de prêt d'un montant de 8000€ remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,88% et un taux débiteur de 4,80 %.

Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA COFIDIS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommeGC -1479300626 s de : - de 8338,87€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 19 juin 2023, - 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA COFIDIS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à sa personne, Monsieur [B] [K] n’est ni présent ni représenté.

La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 25 novembre 2024.

Ainsi, l'action de la SA COFIDIS n'est pas forclose et est recevable.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que