JCP FOND, 20 mai 2025 — 25/00746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 25/00746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T25D

JUGEMENT

N° B

DU : 20 Mai 2025

S.A. HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK

C/

[T] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2025

à Me MAQUET

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [T] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 15 juin 2021, Madame [T] [I] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK un contrat de prêt renouvelable d'un montant maximum de 2500€ utilisable par fraction à taux variable.

Par acte de cession du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance issue de ce contrat à la SA HOIST FINANCE AB, cession dénoncée au débiteur par courrier du 31 janvier 2023.

Étant défaillante dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, la constatation de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de la somme de 2587,49€ avec intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 30 janvier 2023,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résolution judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA HOIST FINANCE AB a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

La citation destinée à Madame [T] [I] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas comparu et n'était pas représentée.

La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.

Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribuna