CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 24/00332

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00163 N° RG 24/00332 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKXG Affaire : S.A.S. [15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 MAI 2025

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DEMANDERESSE

S.A.S. [14], [Adresse 18]

Représentée par la SELARL CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurence REGIDOR-MARCONNET, avocate au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[10], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 26 juillet 2023, Monsieur [K] [D], salarié de la Société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 26 juillet 2023 mentionnait : « syndrome anxio-dépressif suite à une souffrance au travail en lien avec des humiliations au travail (stress post-traumatique) / burn out ».

Le 28 août 2023, le Docteur [Y], médecin conseil de la [10], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [11] de la région CENTRE VAL DE [Localité 16], la maladie étant hors tableau.

Le 21 février 2024 le [5] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [D].

Par courrier du 1er mars 2024, la [10], tenue par cet avis, a notifié à la Société [14] qu’elle prenait en charge la maladie au titre des risques professionnels.

Par courrier du 6 mai 2024, la Société [14] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 10 septembre 2024.

Par requête du 25 juillet 2024, la Société [14] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [4] ([8]) d’Indre et Loire.

A l'audience du 28 avril 2025, la Société [14], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de : - ordonner avant dire droit la saisine du [5] ([11]) pour obtenir un second avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [D], Sur le fond, - déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle inopposable à l'égard de l'employeur, - condamner la [8] à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société [14] expose que la [8] n'a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu'elle a rendu sa décision au-delà du délai d'instruction qui lui est imparti par les textes réglementaires. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction. Elle sollicite avant dire droit la désignation d'un second [11] et argue que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] et son activité professionnelle.

La [9] sollicite que la Société [14] soit déboutée de ses prétentions et qu'il soit procédé à la désignation d’un second [5] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.

Elle expose qu'elle a respecté les délais pour prendre sa décision et qu'elle a informé l'employeur des délais d'instruction, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Elle sollicite également la désignation d'un second [11] et fait valoir qu'il existe bien un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [D] et son travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur le respect du principe du contradictoire par la [9]

L’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la [8] du caractère professionnel d’une maladie.

La [8] doit, préalablement à sa décision, assurer l’information de la victime (ou de ses ayants droit) et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.

Quand la caisse a procédé à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.

Il est constant que