CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 24/00327
Texte intégral
Minute n° : 25/00160 N° RG 24/00327 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKTI Affaire : [Adresse 11] [R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MAI 2025
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DEMANDERESSE
[10], demeurant [Adresse 1]
Représentée par M [T], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] [R] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, Monsieur [G] [O] [R] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre de deux contraintes émises les 18 avril et 4 juillet 2024 par l’[7] ([9]) [Adresse 3], relatives à des cotisations et majorations afférentes à l'année 2022 et au quatrième trimestre 2023 pour un montant de 24.690 € s'agissant de la première, et, s'agissant de la seconde, à des cotisations et majorations afférentes au premier trimestre 2024 pour un montant de 3.798 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 28 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 28 avril 2025, Monsieur [O] [R] [K], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2024, ne comparaît pas. Aux termes de son courrier saisissant le tribunal, il indique faire opposition à contrainte au motif qu'il ne perçoit aucun salaire de la part de la SARL [5] puisqu'il n'a pas le statut de salarié mais de cogérant. Il transmet ses déclarations d'impôts 2023 et 2024.
L’URSSAF sollicite du tribunal de : - débouter Monsieur [O] [R] [K] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [O] [R] [K] à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2024, - déclarer que la contrainte du 18 avril 2024 a acquis l'autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets, - condamner Monsieur [O] [R] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, - valider la contrainte du 4 juillet 2024 pour un montant de 1.087 €, - condamner Monsieur [O] [R] [K] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 1.087 € correspondant aux cotisations (1.036 €) et majorations de retard (51 €) du 1er trimestre 2024, - condamner Monsieur [O] [R] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte.
L'URSSAF expose que le recours de Monsieur [O] [R] [K] à l'encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 est irrecevable comme hors délai. Elle indique qu'il avait un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour faire opposition, soit jusqu'au 10 mai 2024, alors qu'il a saisi le tribunal par requête du 24 juillet 2024. L'URSSAF indique qu'il est soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en raison de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 31 octobre 2022. Elle précise que Monsieur [O] [R] [K] a déclaré ses revenus postérieurement à l'émission de la contrainte et qu'il reste redevable de la somme de 66,97 € au titre des cotisations et majorations pour l'année 2022 et le quatrième trimestre 2023. Elle ajoute qu'il est également redevable de la somme de 1.087 € au titre des cotisations et majorations pour le 1er trimestre 2024 en vertu de la contrainte émise le 4 juillet 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la contrainte du 18 avril 2024 :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 18 avril 2024 a été signifiée à Monsieur [O] [R] [K] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024.
En conséquence, Monsieur [O] [R] [K] avait jusqu’au 8 mai 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée, délai prorogé au 10 mai 2024 à minuit en vertu des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile.