CH5 - SURENDETTEMENT, 20 mai 2025 — 25/00020
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOZY N° minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 après débats à l'audience publique du 15 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [T] [C] née le 23 Juin 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] comparante en personne
ET :
[15], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée
[Adresse 11], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [18], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
SAS [7], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
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Page / EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, Mme [T] [C] a saisi la [10] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 3 octobre 2024.
Par décision du 16 janvier 2025, la [10] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 4,92 % sur une durée de 70 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 574,82 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 janvier 2025, et réceptionnée par Mme [T] [C] le 22 janvier 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 février 2025 par la commission, Mme [T] [C] a contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 18 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 15 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [C] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment le montant du salaire retenu par la commission ne correspondait pas au montant du salaire qu'elle percevait réellement chaque mois.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [T] [C], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Page / En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [T] [C] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3