CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 7 mai 2025 — 25/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 -MOINS 10000 HORS JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 25/00024 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IOHQ

JUGEMENT DU 07 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme

Maïtre [D], mandataire judiciaire de l’EURL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme

Société E.I.R.L ROUX-HAOND, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MICHEL Audience en présence de [V] [L], auditrice de justice DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

EXPOSE DU LITIGE :

VU le jugement rendu par ce Tribunal judiciaire le 7 novembre 2024 auquel il convient de se référer expressément pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ayant ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le n° de RG 24/00071 et RG 23/00189, la radiation du dossier du rang des affaires du rôle, faute pour Madame [G] [X] d’avoir déposé son dossier et ses pièces et condamné cette dernière aux dépens ;

VU le courrier du 29 novembre 2024, reçu au greffe le 4 décembre 2024 sollicitant la remise au rôle du dossier ;

VU la convocation des parties à l’audience du 6 mars 2025 ;

VU les conclusions récapitulatives et en réponse prises par Madame [G] [X] à cette audience, sollicitant, au visa des articles 1603, 1217, 1224, 1228 du code civil, L.216-1, L.217-3, L.217-4, L.217-8, L.217-10 du code de la consommation, de juger que la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS a manqué à son obligation de délivrance d’une porte exempte de vice, juger que le manquement contractuel de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS est fautif et lui est exclusivement imputable, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la demanderesse et la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, fixer la créance de Madame [G] [X] à la somme de 6 395 € en exécution de la résolution de vente, fixer la créance de Madame [G] [X] à la somme de 500 € en réparation de sa résistance abusive à remédier aux désordres affectant la chose vendue, débouter Maître [D] de sa demande en paiement à hauteur de 300 € au titre du solde de la facture, fixer la créance de Madame [G] [X] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’E.I.R.L ROUX-HAOND à payer à Madame [G] [X] les sommes qui seront fixées au passif de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS au titre de sa garantie, condamner l’E.I.R.L ROUX-HAOND à payer à Madame [G] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;

VU les conclusions prises par la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS à ladite audience, aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1583, 1641 du code civil, L.216-1 et L.217 et suivant du code de la consommation, rejeter les entières demandes de Madame [G] [X], la condamner à la somme de 300 € pour le solde de facturation restant dû, à titre subsidiaire, ordonner une réduction de prix de vente de la porte de 300 €, ordonner la compensation avec le solde de 300 € dû par Madame [G] [X] à la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, condamner l’E.I.R.L ROUX-HAOND à garantir la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS de toutes condamnations prononcées à son encontre, condamner Madame [G] [X] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

VU l’absence de l’E.I.R.L ROUX-HAOND à ladite audience, pourtant régulièrement citée à personne morale ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est constant que Madame [G] [X] s’est adressée à la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS pour la fourniture et pose d’une porte d’entrée de sa maison d’habitation située [Adresse 3].

Le 17 mai 2022, la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS a édité un devis présentant au choix une porte d’entrée aluminium référencée PICTO 1, 1 vantail aluminium fabriquée par la société ZILTEN au prix H.T. de 7 393,36 € et une porte aluminium COSMOS fabriquée par la société ATLANTEM COSMOS ALU au prix H.T. de