Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 24/00316
Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 73 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00316 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 29 Février 2024.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET (SELAS FACTORHY AVOCATS), avocat au barreau de PARIS et par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Mai 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Me Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [E] a été engagée par la Banque Nationale de [Localité 5] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 juin 1983 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 1983.
Son contrat de travail a par la suite été transféré à BNP Paribas Guadeloupe puis à BNP Paribas Antilles Guyane.
Mme [M] [E] est partie à la retraite le 1er avril 2022 et a perçu, à ce titre, une indemnité de fin de carrière d'un montant de 29 354,55 euros bruts calculée selon la formule prévue par l'accord de substitution aux statuts collectifs de BNP Paribas Guadeloupe et de BNP Paribas Guyane et d'adaptation du statut collectif applicable aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane, signé le 12 avril 2017 et entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Par requête du 31 août 2022, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Juger que lui sont inopposables les dispositions de l'article II.5.2 relatives à l'indemnité de fin de carrière de l'Accord de substitution en date du 12 avril 2017 ;
- Juger que les dispositions des accords en date du 29 novembre 2002 et de l'avenant en date du 15 novembre 2006 sont applicables ;
- Condamner la société BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser les sommes suivantes :
* 16483,26 euros à titre de reliquat de l'indemnité de fin de carrière
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant du préjudice moral ;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts tenant du préjudice financier ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner à la BNP Paribas Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal la rectification du bulletin de paie de mars 2022, de son reçu pour solde de tout compte et de son certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- Débouter la société BNP Paribas Antilles Guyane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Jugé inopposable à Mme [M] [E] les dispositions de l'article 11.5.2, relatif à l'indemnité de fin de carrière de l'Accord de substitution en date du 12 avril 2017 ;
- Jugé que les dispositions des accords en date du 29 novembre 2002 et de l'avenant en date du 15 novembre 2006 sont applicables ;
- Condamné la BNP Paribas Antilles Guyane à verser à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
*16483,26 euros à titre de reliquat de l'indemnité de fin de carrière ;
*1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné à la BNP Paribas Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, de procéder à la rectification du bulletin de paie de mars 2022, du reçu pour solde de tout et du certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- Débouté Mme [M] [E] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la BNP Paribas Antilles Guyane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- O