Chambre civile 1-7, 20 mai 2025 — 25/03158

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N° RG 25/03158 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGNE

Du 20 Mai 2025

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [R] [G]

né le 19 Novembre 1984 à [Localité 4] (TUNISE)

de nationalité Tunisienne

représenté par Me Eugenia OSMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 497

DEFENDEUR

Vu l'obligation pour de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2025 ;

Vu l'arrêté en date du même jour du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 18 mai 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [R] [G], notifiée au procureur de la République le même jour à 15h26 ;

Vu l'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 5] en date du 19 mai 2025 à 15H54 ;

SUR CE

Sur la recevabilité

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

En l'espèce, l'appel a été interjeté la 19 mai à 15H54 soit plus de 24h après la notification au procureur de la République qui est intervenue le 18 mai 15H26 de sorte qu'il est irrecevable comme tardif.

En outre, l'appel du ministère public a été transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention et non par le ministère public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclare le recours irrecevable,

Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à VERSAILLES le 20 mai 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT