Chambre commerciale 3-2, 20 mai 2025 — 24/07861
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 24/07861 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5U4
AFFAIRE :
S.A.S. GLOW UP INSTITUT
C/
SELARL [X]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024P01387
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Eric REBOUL
Me Christophe DEBRAY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. GLOW UP INSTITUT
société en liquidation judiciaire
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/209
Plaidant : Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 475
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOW UP INSTITUT.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF Organisme
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25055
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT Président et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2024, l'URSSAF d'Ile de France a assigné la SASU Glow Up Institut devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 11 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Glow Up ;
- désigné la SELARL [X], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 12 juin 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette sociale.
Le 18 décembre 2024, la société Glow Up Institut a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant au titre de l'effet dévolutif de l'appel :
- juger qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de la placer en liquidation judiciaire ;
Subsidiairement,
- la placer en redressement judiciaire ;
- condamner l'URSSAF d'Ile de France aux dépens de l'appel et de première instance.
Le 30 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 décembre 2024.
Par dernières conclusions du 26 février 2025, la société de Keating demande à la cour de :
- déclarer la société Glow Up Institut recevable mais mal fondée en son appel ;
- juger que la société Glow Up Institut se trouve en état de cessation des paiements ;
- débouter la société Glow Up Institut de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2024 ;
- dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, condamner la société Glow Up Institut à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Le 5 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
Le 6 mars 2025, le premier président a déclaré irrecevable la nouvelle demande de la société Glow Up Institut en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Par des conclusions du 24 mars 2025, l'URSSAF a conclu à l