Chambre civile 1-2, 20 mai 2025 — 24/03342

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°147

PAR DEFAUT

DU 20 MAI 2025

N° RG 24/03342 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZG

AFFAIRE :

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

[U] [W]

Monsieur [F] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1123000509

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 20.05.2025

à :

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. 1001 VIES HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15321

Représentant : Me Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMES

Madame [U] [W]

de nationalité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice.

Monsieur [F] [Y]

de nationalité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon les disposition de l'article 659 du code de procédure civile.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2020, la société 1001 Vies Habitat a conclu, pour une durée non renouvelable d'un mois, une convention d'occupation précaire avec M. [F] [Y] et Mme [U] [W] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant une redevance de 356,02 euros outre une provision sur charges de 132,11 euros par mois.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mai et 1er juin 2023, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [Y] et Mme [W] aux fins de voir :

- constater la résiliation de la convention susvisée par application de sa clause résolutoire, et ce, à la suite de la délivrance le 21 octobre 2021 d'un commandement de payer visant cette clause,

- ordonner l'expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,

- dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,

- condamner M. [Y] et Mme [W] au paiement de la somme principale de 15 177,42 euros au titre des redevances impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 sur cette somme, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner M. [Y] et Mme [W] au paiement d'une indemnité de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement susvisé.

Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- constaté la fin, à la date du 16 octobre 2020, de la convention conclue entre la société 1001 Vies Habitat d'une part, M. [Y] et Mme [W] d'autre part, portant sur le local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],

- constaté que Mme [W] occupe sans droit ni titre les lieux objets de cette convention depuis le 17 octobre 2020 inclus,

- ordonné en conséquence à Mme [W] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L. 412-1du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement visé à l'article L. 412-1 du même code ne pourra être valablement délivré à Mme [W] que passé un délai de six mois après signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 1001 Vies Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dont éventuellement M. [Y], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [W] à payer, à compter du 17 octobre 2020, à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 50 euros due jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeté le