Chambre civile 1-2, 20 mai 2025 — 24/03269
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°146
PAR DEFAUT
DU 20 MAI 2025
N° RG 24/03269 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTK
AFFAIRE :
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la SA YOUNITED suite à cession de créance
C/
[C] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000973
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20/05/25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la SA YOUNITED suite à cession de créance
Le siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] MALTE
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n°5349856 acceptée le 25 juillet 2018, la société Younited a consenti à M. [C] [K] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 328,09 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,64 %.
Selon offre n°6721240 acceptée le 12 juillet 2019, la société Younited a consenti à M. [K] un second prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 36 mensualités de 605,88 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,72 %.
Sur assignation de la société Younited du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Versailles a, par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022 :
- condamné M. [K] à payer à la société Younited les sommes suivantes :
- 15 642,83 euros au titre du prêt personnel n° 5349856 avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020,
- 15 615,15 euros au titre du prêt personnel n°6721240 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [K] à payer à la société Younited la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la société Younited a assigné M. [K] aux fins de réitération de la citation primitive et aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 15 642,83 euros en principal au titre du prêt personnel n°5349856, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,
- 15 615,15 euros en principal au titre du prêt personnel n°6721240, avec intérêts au taux contractuel de 5,72% l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,
- la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
- en raison des manquements graves et réitérés de M. [K] à son obligation contractuelle de remboursement des deux prêts, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- sa condamnation à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- la somme de 15 642,83 euros au titre du prêt personnel n°5349856,
- la somme de 15 615,15 euros au titre du prêt personnel n° 6721240,
En tout état de cause,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de droit de la décision par application de l'article 514 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contrad