Chambre civile 1-2, 20 mai 2025 — 24/03269

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°146

PAR DEFAUT

DU 20 MAI 2025

N° RG 24/03269 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTK

AFFAIRE :

Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la SA YOUNITED suite à cession de créance

C/

[C] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1123000973

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 20/05/25

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la SA YOUNITED suite à cession de créance

Le siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4] MALTE

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

****************

INTIME

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre n°5349856 acceptée le 25 juillet 2018, la société Younited a consenti à M. [C] [K] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 328,09 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,64 %.

Selon offre n°6721240 acceptée le 12 juillet 2019, la société Younited a consenti à M. [K] un second prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 36 mensualités de 605,88 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,72 %.

Sur assignation de la société Younited du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Versailles a, par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022 :

- condamné M. [K] à payer à la société Younited les sommes suivantes :

- 15 642,83 euros au titre du prêt personnel n° 5349856 avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020,

- 15 615,15 euros au titre du prêt personnel n°6721240 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [K] à payer à la société Younited la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la société Younited a assigné M. [K] aux fins de réitération de la citation primitive et aux fins d'obtenir :

- sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 15 642,83 euros en principal au titre du prêt personnel n°5349856, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- 15 615,15 euros en principal au titre du prêt personnel n°6721240, avec intérêts au taux contractuel de 5,72% l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,

- en raison des manquements graves et réitérés de M. [K] à son obligation contractuelle de remboursement des deux prêts, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- sa condamnation à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- la somme de 15 642,83 euros au titre du prêt personnel n°5349856,

- la somme de 15 615,15 euros au titre du prêt personnel n° 6721240,

En tout état de cause,

- sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire de droit de la décision par application de l'article 514 du code de procédure civile,

- sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement réputé contrad