Chambre civile 1-2, 20 mai 2025 — 24/01550
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°144
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01550 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMZB
AFFAIRE :
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de l'OPIEVOY
C/
[F] [Z] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 1123000105
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 20.05.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de L'OPIEVOY
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 308 43 5 4 60
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Madame [F] [Z] [U]
née le 13 mars 1974 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 5 juin 2015, l'Opievoy a donné en location à Mme [Z] [U] [F] un appartement situé [Adresse 10]. Elle y réside avec ses enfants, dont M. [I] [P], mineur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, la société d'Habitations à Loyer Modéré les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy, a fait délivrer assignation à Mme [Z] [U] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de troubles attribués à son fils, M. [I] [P] et des loyers impayés,
- ordonner l'expulsion de Mme [Z] [U] [F] et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de 2 mois,
- condamner Mme [Z] [U] [F] au paiement de la somme de 688,25 euros au titre de loyers et charges impayés au 31 janvier 2023,
- condamner Mme [Z] [U] [F] au paiement du loyer contractuel et des charges à compter du 1er février 2023,
- condamner Mme [Z] [U] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges comme si le bail s'était régulièrement poursuivi,
- condamner Mme [Z] [U] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré irrecevable l'action tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges diligentée par la société d'HLM les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy, à l`encontre de Mme [Z] [U] [F],
- débouté la société d'HLM les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [Z] [U] [F] le 5 juin 2015 pour trouble du voisinage,
- débouté en conséquence la société d'HLM les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy de sa demande d'expulsion de Mme [Z] [U] [F] et celle des occupants de son chef,
- débouté en conséquence la société d'HLM les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy, de sa demande de suppression du délai de deux mois et en paiement d`une indemnité d'occupation,
- condamné Mme [Z] [U] [F] à verser à la société d'HLM les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy, la somme de 693,61euros selon décompte arrêté au 18 septembre 2023, au titre des loyers et charges dus à cette date,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déc