Chambre commerciale 3-2, 20 mai 2025 — 23/06148
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 MAI 2025
N° RG 23/06148 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7R
AFFAIRE :
S.A.R.L. COFFRALOC
C/
S.A.S. GROUPE TGC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de versailles
N° Chambre : 3ème
N° RG : 2023F00166
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. COFFRALOC
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230315 -
Plaidant : Me Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
****************
INTIME :
S.A.S. GROUPE TGC
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Coffraloc est spécialisée dans la location d'équipements pour des chantiers de construction. A compter de juillet 2021, elle a donné en location, ou vendu, à la société Groupe TGC (la société TGC) différents matériels pour un chantier situé à [Localité 5] (78).
Le 23 février 2023, la société Coffraloc a assigné la société TGC devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de factures impayées.
Le 23 juin 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la société Coffraloc de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Coffraloc aux dépens.
Le 23 août 2023, la société Coffraloc a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2023, la société Coffraloc demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société TGC à lui payer la somme de 34 098,53 euros ;
- ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 23 août 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société TGC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TGC aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société TGC le 25 octobre 2023 par remise à l'étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 1er décembre 2023 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 - sur la demande en paiement des factures
La société Coffraloc expose avoir établi 10 factures au nom de la société TGC sur la période de juillet 2021 à mars 2022, ces dernières étant restées impayées pour un montant total de 34 098,53 euros. Elle rappelle que le tribunal l'a déboutée de sa demande en paiement au motif que la seule production des factures - sans autres éléments tels que des bons de livraison notamment - ne suffisait pas à justifier du bien fondé de ses demandes. Elle fait valoir qu'elle produit désormais de nouveaux éléments, et notamment certains bons de livraison et des courriers du dirigeant de la société TGC s'engageant à régler les factures. Elle maintient donc sa demande en paiement des factures, outre les intérêts et leur capitalisation.
Réponse de la cour
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légale