Chambre civile 1-1, 20 mai 2025 — 23/04601

other Cour de cassation — Chambre civile 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91B

Chambre civile 1-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2025

N° RG 23/04601 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7BV

AFFAIRE :

Monsiuer le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

S.C.I. LES PETITS LUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/01007

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Asma MZE

- Me Sabine LAMIRAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, domicilié en cette qualité au Centre des Finances Publiques sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postuant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2371573

****************

INTIMEE :

S.C.I. LES PETITS LUS, prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [D], exerçant ladite qualtié au siège social

N° SIRET : 852 358 688

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - N° du dossier L23134

Me Sandrine MARTIN SOL, de la SELARL MARTIN SOL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043 substituée par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043 -

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte notarié du 23 juillet 2019 reçu par M. [E], notaire, la SCI Les Petits Lus (ci-après, la SCI) a acquis un bâtiment industriel à [Localité 5] (28) en vue de sa remise à neuf et acquitté la somme de 87 100 euros au titre des droits de mutation à titre onéreux de droit commun.

Informée par son notaire qu'elle aurait pu bénéficier de dispositions dérogatoires du code général des impôts et ne verser qu'un droit fixe de 125 euros au titre des droits de mutations s'agissant de la remise à neuf d'un bâtiment (article 1594-O CG, A du CGI), la SCI a formé un recours auprès de l'administration fiscale afin de bénéficier desdites dispositions et sollicité la restitution de la somme de 86 975 euros au titre du trop-perçu.

Par lettre du 9 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté le recours de la SCI au motif qu'elle ne démontrait pas 'le caractère excessif de l'imposition de 86 975 euros dont elle réclame la restitution' et indiqué que pour contester ce rejet, elle devait saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.

La SCI a alors fait appel à un expert en bâtiment, M. [V], afin qu'il établisse un rapport démontrant que les travaux réalisés sur le bâtiment l'avaient remis à neuf.

Ce dernier a rendu son rapport le 31 mai 2021.

Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2021, la SCI Les Petits Lus a alors fait assigner la Direction générale des Finances Publiques (ci-après, la DGFIP) devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de restitution de la somme de 86 975 euros trop versée, outre les intérêts au taux légal.

Au cours de l'instance, par lettre du 6 juillet 2021, la DGFIP, après nouvel examen du dossier et au vu du rapport susvisé de l'expert, a accordé à la SCI un dégrèvement d'un montant de 86 975 euros, reconnaissant que le bâtiment avait été refait à neuf au sens de la réglementation fiscale applicable.

Par courriel du 12 juillet 2021, le conseil de la SCI a subordonné son désistement d'instance à la prise en charge par l'administration fiscale des frais d'expertise et des honoraires d'avocat engagés, soit la somme de 24 015,68 euros.

Par courriel du 13 juillet 2021, l'administratif fiscale a rejeté cette demande en faisant valoir que la SCI, étant dans les délais de réclamation prévus à l'article R 196 du livre des procédures fiscales aurait pu, munie de son rapport d'expertise, déposer une nouvelle réclamation contentieuse plutôt que de saisir le tribunal judiciaire.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

' Constaté que la DGFIP de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et du département des Bou