Chambre commerciale 3-2, 20 mai 2025 — 23/04521

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2025

N° RG 23/04521 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6T5

AFFAIRE :

[X] [I]

C/

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Tribuna de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2021J00169

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antoine GUEPIN

Me Marie laure RIQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (91)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 220511

****************

INTIME :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ayant son siège social [Adresse 4],

N° SIRET : 542 016 381 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 25343 ML

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2012, la société Jack Créations, représentée par son gérant M. [I], a ouvert un compte courant auprès du Crédit Industriel et Commercial (le CIC).

Le 11 juillet 2015, la société Jack Créations a souscrit auprès du CIC un prêt d'un montant de 28 000 euros, avec intérêts au taux de 2,25 %. L'acte de prêt inclut le cautionnement solidaire de M. [I] à hauteur de la somme de 33 600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois.

Par acte du 6 janvier 2018, et pour faire face à un découvert bancaire important, M. [I] s'est à nouveau porté caution de la société Jack Créations dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 années.

Le 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Jack Créations. Le CIC a déclaré sa créance par courrier recommandé du 28 novembre 2018. Le 23 mars 2021, le tribunal a converti le redressement en liquidation.

Le 14 février 2023, le CIC a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Chartres.

Le 7 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- jugé le CIC bien fondé en sa demande ;

- débouté M. [I] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 49 556,53 euros, au titre du remboursement des sommes pour lesquelles il s'est porté caution, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mars 2021 ;

- condamné M. [I] à verser au CIC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] aux entiers dépens.

Le 30 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 29 octobre 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 7 juin 2023 en tous ses chefs de disposition ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater le caractère disproportionné de ses engagements de caution souscrits les 11 juillet 2015 et 6 janvier 2018 ;

- le décharger en intégralité de ses engagements de caution ;

- dire que ses engagements de caution ne pourront recevoir exécution, et en conséquence ;

- débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- l'autoriser à s'acquitter de sa dette à l'égard du CIC sur 24 mois, ou au maximum à raison de 23 échéances de 100 euros chacune et d'une 24ème soldant la dette ;

En tout état de cause,

- condamner le CIC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le CIC aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, le CIC demande à la cour de :

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