3ème chambre, 20 mai 2025 — 24/02284

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

20/05/2025

ARRÊT N°274/2025

N° RG 24/02284 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKTI

SG/IA

Décision déférée du 21 Mai 2024

Président du TJ de TOULOUSE

( 24/00756)

Mme MICHEL

[J] [X]

C/

S.C.I. LES TOITS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. LES TOITS

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l'AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Les Toits représentée par son gérant M. [T] [H] [C], est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel 'Une chambre en ville' situé [Adresse 3].

Mme [J] [X] est propriétaire d'un immeuble mitoyen situé [Adresse 3].

À compter du mois de janvier 2022, le gérant de la SCI Les Toits s'est adressé à plusieurs reprises par SMS et courriers à Mme [X], solicitant qu'elle fasse remédier à des infiltrations qu'il estimait provenir de la toiture de l'immeuble appartenant à cette dernière.

Le 28 février 2023, un rapport a été établi, faisant suite à une expertise diligentée par la Banque Populaire, assureur de la SCI Les Toits et la MAIF, assureur de Mme [X]. Il a été conclu au fait que les chéneaux de l'immeuble appartenant à Mme [X] étaient obstrués, ce qui provoquait des infiltrations dans le mur mitoyen, en l'absence d'évacuation des eaux de pluie. Seul l'expert de l'assureur de la SCI Les Toits a signé ce rapport.

Par courrier en date du 1er mars 2023, le gérant de la SCI Les Toits a adressé à Mme [X] une mise en demeure de faire cesser le trouble d'infiltrations sous huitaine.

Par acte du 5 avril 2024, la SCI Les Toits a fait assigner Mme [J] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir :

- condamner Mme [X] à effectuer tous les travaux nécessaires sur sa toiture pour faire cesser le trouble qu'elle engendre sur l'immeuble de la SCI Les Toits sis [Adresse 3] et ce sous astreinte de 150 par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification par commissaire de justice de l'ordonnance à intervenir et ce conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Toits,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés a :

- condamné Mme [J] [X] à effectuer tous les travaux nécessaires sur sa toiture pour faire cesser le trouble qu'elle engendre sur l'immeuble de la SCI Les Toits sis [Adresse 3] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- dit qu'à défaut Mme [J] [X] sera condamnée à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard,

- dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,

- dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,

- condamné Mme [J] [X] aux dépens,

- condamné Mme [J] [X] à payer à la SCI Les Toits la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 4 juillet 2024, Mme [J] [X] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [X] dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, demande à la cour au visa de l'article 117, 750-1 et 835 du code de procédure civile, de :

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 5 avril 2024 par la SCI Les Toits , représentée par son gérant M. [T] [H] [C] domicilié en cette qualité au dit siège, pour défaut de pouvoir du gérant à engager la société.

En conséquence,

- prononcer la nullité de l'or