3ème chambre, 20 mai 2025 — 24/02252
Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°273/2025
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKNK
SG/IA
Décision déférée du 14 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES
( 23/00168)
Mme LABORDE
[R] [U]
[M] [P]
C/
[Z] [L]
[D] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un protocole d'accord du 24 juillet 2019, M. [Z] [L] a accepté de vendre à M. [R] [U] et à Mme [M] [P] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] (81), au prix de 200.000 euros, la signature de l'acte authentique devant avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2021. Il était indiqué dans cet acte que M. [L] avait donné cette maison à bail d'habitation aux consorts [U]-[P] suivant acte authentique du 24 juillet 2019 pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2019. Dans le cadre du projet de vente, l'acquéreur s'engageait à déposer une demande de prêt au plus tard le 30 mars 2021 et à obtenir une offre au plus tard le 30 avril 2021. En cas de refus de prêt, l'acquéreur disposait d'un délai d'un mois pour résilier le bail et quitter les lieux.
Le 29 juillet 2019, M. [R] [U] et M. [L] ont conclu une convention d'extinction de bail d'habitation aux termes de laquelle les parties se réservaient la faculté de mettre un terme au contrat de bail les liant à compter du 31 juillet 2021 en cas de refus de prêt ou de non régularisation de l'acte de vente par les acquéreurs.
Le 28 avril 2021, un acte intitulé 'Reconnaissance de dette' portant sur une somme de 18 000 euros a été signé par M. [Z] [L].
Par exploit d'huissier de justice du 11 juin 2021, Mme [M] [P] et M. [R] [U] ont fait signifier cette reconnaissance de dette à Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L].
Par exploit d'huissier du 7 février 2023, Mme [M] [P] et M. [R] [U] ont fait assigner Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L], devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnés à leur régler la somme de 18 000 euros en principal à parfaire de l'intérêt au taux légal à partir du 12 septembre 2022, soit la date d'exigibilité de la créance, jusqu'à l'entier paiement, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble de des demandes présentées par Mme [M] [P] et M. [R] [U],
- condamné Mme [M] [P] et M. [R] [U] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L],
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en application de l'article 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette dont se prévalaient les consorts [U]-[P], avait été signée de M. [L], mais ne comportait pas la mention écrite de sa main de la somme en chiffres et en lettres, ce dont il a déduit que cet acte sous signature privée constituait un commencement de preuve par écrit que ne complétaient pas valablement l'absence de contestation des époux [L] suite à sa signification, les factures de travaux produites par les consorts [U]-[P] et le prêt souscrit par eux, ces éléments ne pouvant démontrer la volonté des époux [L] de les indemniser des frais engagés. Le tribunal a également considéré que le fait que les deux couples entretenaient antérieurement au litige des relations harmonieuses était sans intérêt pour régler leur différend. Il a ajouté que les époux [L] produisaient le protocol