3ème chambre, 20 mai 2025 — 24/02186
Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°272/2025
N° RG 24/02186 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKDT
SG/IA
Décision déférée du 16 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de toulouse
( 24/00243)
G.GRAFFEO
[E] [V]
C/
[D] [S]
[B] [K] épouse [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009751 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 07 juillet 2022 à effet du 11 juillet 2022, M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] ont donné à bail à M. [E] [V] un appartement à usage d'habitation n°107 et 2 parkings (n°25 en sous sol et n°18 aérien) situés [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 628 euros et 65 euros de provision sur charges.
Par acte du 9 juin 2023, M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] ont fait signifier au locataire un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2 062,88 euros.
M. [E] [V] a réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance.
Par acte du 11 septembre 2023, M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] ont fait signifier au locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 376,62 euros.
Par acte du 19 décembre 2023, M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] ont fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir :
- juger que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 7 juillet 2022 consenti par M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] à M. [E] [V], est acquise du fait du commandement du 11 septembre 2023, resté sans effet au jour de l'assignation,
- constater en conséquence, la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2023,
- ordonner l'expulsion de M. [E] [V] et de tout occupant de son chef des locaux et des parkings en cause, et ce, au besoin avec assistance de la force publique dans la huitaine de la signification de l'ordonnance rendue avec dispense de tout délai, vu l'urgence de sauvegarder la créance, en relouant normalement les lieux et au vu de la mauvaise foi du preneur,
- condamner par provision, M. [E] [V] à régler au profit de M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] la somme de 1 908, 44 euros au titre des loyers et charges exigibles, échéance de décembre 2023 incluse, majorée des intérêts légaux, à parfaire au jour de l'audience, outre les échéances ultérieures jusqu'à remise des clefs, à titre d'indemnité d'occupation, fixée au montant mensuel du loyer indexé et charges comprises soit la somme de 714,94 euros (loyer et charges) actualisable selon les stipulations contractuelles,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer précités.
Par ordonnance réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 11 juillet 2022 entre M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] d'une part et M. [E] [V] d'autre part concernant un appartement à usage d'habitation numéro 107 et 2 parkings (numéro 25 en sous-sol et numéro 18 aérien) situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2023,
- ordonné en conséquence à M. [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [E] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] pourr