3ème chambre, 20 mai 2025 — 24/02112
Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°270/2025
N° RG 24/02112 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJXX
SG/IA
Décision déférée du 23 Avril 2024
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2023003272)
D.ASTRUC
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES
C/
E.U.R.L. FH
S.A. ENEDIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent ZARKA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.U.R.L. FH
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une offre technico-commerciale du 31 mai 2013, la SARL FH a confié à la SAS Arkolia Énergies la construction d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment lui appartenant sis à [Localité 7] (81).
Un contrat de maintenance et de suivi d'exploitation a été conclu par les deux sociétés le 28 juin 2013, ayant pour objet le suivi de l'exploitation, l'entretien, le dépannage et le maintien en bon état de fonctionnement pièces et main d'oeuvre de la centrale solaire photovoltaïque intégrée au bâti.
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 18 octobre 2013.
Deux réserves avaient été émises par le maître d'ouvrage, la SARL FH, représentée par son gérant, M. [K], portant sur l'installation de la télésurveillance et le nettoyage de fin de chantier.
La réserve concernant la télésurveillance a été levée du fait de son installation le 27 février 2014.
Courant décembre 2022, M. [K] s'est plaint auprès du technicien de la SAS Arkolia Énergies de ce que la centrale connaissait des dysfonctionnements. Le 17 décembre 2022, cette dernière a établi un devis de remplacement de l'onduleur, pour un montant de 5 379 euros TTC.
Par courrier électronique du 20 avril 2023, la SAS Arkolia Énergies a indiqué qu'elle prendrait en charge le remplacement de l'onduleur, précisant '(10 ans de garantie)'.
Par un second message électronique du même jour, cette société a indiqué que l'onduleur fonctionnant correctement et ne présentant aucune panne, il n'était pas nécessaire de procéder à son remplacement et qu'elle prendrait son remplacement en charge dans le cadre d'une panne survenant dans le délai de 10 ans.
En réponse, le même jour, M. [K] a manifesté son mécontentement concernant le changement de position de la SAS Arkolia Énergies.
Par courrier de son conseil en date du 27 septembre 2023, la SARL FH a mis la SAS Arkolia Énergies en demeure de procéder sous quinzaine au remplacement de l'onduleur. En réponse par un courrier de son conseil du 24 octobre 2023, cette dernière a indiqué être disposée à intervenir, mais attendre une réponse de la SARL FH, maintenant son refus de remplacer l'onduleur dans la mesure où elle estimait que cet équipement fonctionnait et mettant en cause la qualité du réseau imputable à la société Enedis.
Par actes des 14 et 19 décembre 2023, la SARL FH a fait assigner la SAS Arkolia Énergies et la SA Enedis devant le président du tribunal de commerce de Castres aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira au président du tribunal de commerce de Castres, statuant en référé, pour y procéder,
- dire que l'expert aura notamment pour mission :
* de convoquer les parties,
* de se faire remettre toutes pièces utiles,
* de dire si les désordre invoqués par la SARL FH sont réels et d'en identifier la nature exacte,
* de déterminer les causes et origines des désordres,
* de dire s'ils rendent impropre à sa destination,
* de fixer le coût de réparation,
* de donner au tribunal tout élément permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
* d'estimer les préjudices subis par la SARL FH,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2024, le juge des référé