3ème chambre, 20 mai 2025 — 24/02087
Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°269/2025
N° RG 24/02087 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJQW
SG/IA
Décision déférée du 03 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/03448)
S.SALIBA
[O] [D]
[V] [L] [J] épouse [D]
C/
[F] [X]
[C] [X] épouse [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-008685 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [V] [L] [J] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-8688 du 07/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud FLEURY de la SCP FRAIKIN PETIT FLEURY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud FLEURY de la SCP FRAIKIN PETIT FLEURY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de location du 2 mars 2023, Mme [C] [X] et M. [F] [X] ont donné à bail à M. [O] [D] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] assorti de deux places de stationnement (n°55 et 56), d'une surface habitable de 62,14 m², moyennant un loyer initial de 639 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Par acte du 16 juin 2023, les époux [X] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 août 2023, les époux [X] ont fait assigner M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion de M. [O] [D] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de M. [O] [D] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 2 904,91 euros au titre de l'arriéré locatif, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
* une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
* la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [O] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge des référés a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par M. [O] [D] le 19 février 2024,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu, le 2 mars 2023 entre les époux [X] et M. [O] [D], concernant l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] assorti de deux places de stationnement (n°55 et 56), sont réunies depuis le 17 août 2023,
- débouté M. [O] [D] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- ordonné en conséquence à M. [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit donc qu'à défaut pour M. [O] [D] d'avoir volontairement libéré lesdits lieux et restitué les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision, les époux [X] pourront, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du code des