2ème chambre, 20 mai 2025 — 23/02233

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Texte intégral

20/05/2025

ARRÊT N°25/198

N° RG 23/02233 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ6J

VS AC

Décision déférée du 17 Mai 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX

( 22/01437)

Mme DUTEIL

[T], [X] [B]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

Infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Sylvie ALZIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [T], [X] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD SA à capital variable

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN , greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Monsieur [T] [B] exerce une activité d'exploitant agricole.

Selon bordereau de cession de créances professionnelles [G] en date du 5 mars 2021, [T] [B] a cédé à la Banque Populaire du Sud une créance au titre de l'avance couplée et découplée au titre de la campagne 2021 pour un montant de 35 000 euros.

Le même jour, [T] [B] a également procédé auprès de la Sa Banque Populaire du Sud à l'ouverture d'un compte d'avance destiné à percevoir la somme de 35 000 euros avancée, laquelle devait être remboursée au plus tard le 31 janvier 2022.

La somme de 35 000 euros n'a pas été remboursée à la date d'échéance du 31 janvier 2022.

Par pli recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2022, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure [T] [B] d'avoir à régler la somme due.

Le 9 septembre 2022, la Banque Populaire du Sud a adressé un nouveau pli recommandé sollicitant de nouveau le remboursement de la somme due.

Le 10 octobre 2022, la Banque Populaire a adressé un dernier courrier à [T] [B] sollicitant une dernière fois le remboursement des 35 000 euros.

Ces différents courriers sont restés vains.

Par exploit d'huissier en date du 18 novembre 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Foix afin qu'il soit condamné au remboursement de la somme due.

[T] [B] n'a pas comparu à l'audience.

Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :

condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;

rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

condamné Monsieur [T] [B] aux dépens ,

condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ,

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration en date du 22 juin 2023, [T] [B] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;

condamné Monsieur [T] [B] aux dépens,

condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture était prévue pour le 3 février 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 21 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [B] demandant de :

réformer le jugement en ce qu'il a :

condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022,

condamné Monsieur [T] [B] aux dépens,

condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

en conséquence, statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter la Banque populaire du Sud de toutes ses