Chambre des Etrangers, 20 mai 2025 — 25/01828
Texte intégral
N° RG 25/01828 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J674
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SOMME en date du 14 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [V]
née le 25 Novembre 2003 à [Localité 2] (ROUMANIE) ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SOMME en date du 14 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [W] [V] ;
Vu la requête de Madame [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SOMME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [W] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2025 à 14h38 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [W] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 12 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2025 à 12:09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DE LA SOMME,
- à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à [B] [O], interprète en roumain ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [O], interprète en roumain, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE LA SOMME et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [V] déclare être ressortissante roumaine.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 14 mai 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [W] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence et de nécessité du placement
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Elle sollicite également la condamnation du préfet à lui payer une somme de 600 ' en paiement de ses frais irrépétibles.
Le préfet de la Somme n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de Mme [W] [V] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [W] [V] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [W] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exi